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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00366 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXOU
AFFAIRE : [H] C/ S.A. ACM IARD
DÉBATS : 04 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 04 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G] [H]
née le 06 juin 1952 à CARRICKFERGUS (IRLANDE DU NORD)
de nationalité française
demeurant 1924 Route des Vignerons – 30360 CRUVIERS LASCOURS
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [H]
né le 01er janvier 1948 à HOMECOURT (54)
de nationalité française
demeurant 1924 Route des Vignerons – 30360 CRUVIERS LASCOURS
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. ACM IARD
siège social : 04 Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
immatriculé au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 1924 route des Vignerons à CRUVIERS-LASCOURS (30360), assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel selon contrat n° BQ 8666405.
En 2022, les demanderesses ont constaté l’apparition de plusieurs désordres et ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, répertoriés en CATASTROPHE NATURELLE suivant un arrêté en date du 03 avril 2023 publié au Journal Officiel le 03 mai 2023.
Le Cabinet UNION D’EXPERTS a alors été diligenté aux fins de procéder à une expertise amiable. Dans un rapport remis le 25 juillet 2023, Monsieur [F] [O], expert désigné, a conclu à « l’absence de lien de causalité entre les désordres et la sècheresse, dans la mesure où les désordres sont apparus durant la période visée par l’arrêté. ».
De fait, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a classé le dossier.
Dès lors, Monsieur et Madame [H] ont fait appel à la société SOLEA BTP afin qu’elle puisse réaliser un diagnostic complet permettant de déterminer les caractéristiques des sols d’assise et leur sensibilité aux variations hydriques. Le diagnostic géotechnique G5 remis en décembre 2023 a indiqué que « les investigations font apparaître que la cause déterminante du sinistre peut être imputée à la sensibilité des sols d’assise. Nous retenons par ailleurs les facteurs aggravants suivants :
La faible profondeur d’assise (0.8m contre 1.2m nécessaire pour des sols sensibles) ; L’absence de joint de dilatation entre l’ancien garage et la maison. »
Parallèlement, les consorts [H] ont sollicité le Bureau d’Etudes Techniques MILVUS afin qu’il puisse procéder à la vérification de la superstructure de leur bien immobilier, lequel a pu constater selon compte-rendu de visite du 28 septembre 2023, à :
De nombreuses fissures sur l’ensemble des façades de la maison ; L’absence de désordres au niveau du « chainage PH RDC » ; L’absence de désordres sur les assemblages de fermettes ; Des fuites dans les réseaux sous VS ; Un défaut de ventilation du VS (condensation importante sous poutre) ; L’absence de polyane sur le sol bas du VS : dessiccation du sol observée.
Eu égard à la remise du diagnostic géotechnique G5 réalisé par la société SOLEA BTP et du compte-rendu de visite effectué par le BET MILVIUS, les consorts [H] ont mandaté le cabinet BAT’EXPERT 34 pour de nouvelles investigations. Dans son rapport remis le 31 mai 2024, Monsieur [R] [Y], expert désigné a conclu que « nous relevons que les fissures observées sont en lien avec un tassement différentiel des sols d’assise. A travers les différentes prises de mesures effectuées par le cabinet géotechnique Solea BTP, celles du cabinet d’ingénierie BET MILVIUS, ainsi que celles que nous avons relevées et qui s’étalent sur une période de 9 mois ; nous constatons un phénomène de fermeture et de réouverture des fissures. Ce phénomène saborde toute hypothèse de fissure en lien avec un défaut constructif, puisqu’aucune fissure de dilatation ne peut se refermer (…) le phénomène de fermeture et de réouverture des fissures met en évidence une origine extrinsèque du schéma constructif, du fait de son évolution au gré des saisons (…) les fissures relevées sont en lien avec un tassement des sols d’assises sous fondation, en corrélation avec la catastrophe naturelle du retrait-gonflement des argiles puisque l’apparition des fissures en juillet 2022 entre dans le cadre de l’arrêté du 03 avril 2023.
D’après le rapport géotechnique G5, nous relevons un ancrage des fondations (…) nous notons également un sol de catégorie A2, ce qui indique une forte sensibilité aux variations de l’état hydrique. Le géotechnicien confirme à travers ses investigations que la sensibilité des sols d’assise est la cause principale des désordres relevés. De plus, le cabinet Solea préconise une reprise des désordres des travaux de sous-œuvre (…)
Les désordres observés sont en lien direct avec l’arrêté du 03 avril 2023. Nous demandons à la CIC de mobiliser sa garantie auprès de notre mandant. ».
Suite à ce rapport, Monsieur [O], dans un rapport remis le 06 août 2025 a conclu que : « A notre sens, les éléments d’étude sont largement insuffisants pour définir avec précision la nature des sols, et leur sensibilité aux variations hydriques, ainsi que leur potentiel de retrait / gonflement. Également, en l’absence de sondage à la tarière ou pressiométrique, la lithologie des sols n’est pas clairement identifiée. L’analyse faite par SOLEA sur la sensibilité des sols d’assise nous parait donc extrapolée, et basée sur des éléments factuellement insuffisants. Enfin, la conclusion du rapport SOLEA sur la cause des désordres sort de la mission G5 et n’est basée sur aucune analyse des dommages à la superstructure. Nous ne partageons donc pas cette conclusion qui nous paraît hâtive (…)
Il apparaît donc des sols sensibles aux variations hydriques, très plastiques, pouvant générer des effets retrait/gonflement notables. Il apparaît également que les sols sont fortement sujets aux variations hydriques en surface, et que l’état hydrique des sols est en déséquilibre (…) Pour notre part, nous partageons pleinement l’analyse préliminaire du BET, celle-ci concernant essentiellement les désordres en faux-plafond, notamment dans le couloir de distribution » et a préconisé « Eu égard des résultats d’étude de sol, et de l’amplitude des désordres relativement limitée, nous estimons qu’une solution alternative et économique est envisageable par une meilleure maîtrise de l’état hydrique des sols d’assise de l’habitation et une uniformisation des protections périphériques.
Sous réserve des préconisations techniques d’une entreprise spécialisée, il pourrait être envisagé de mettre en place un système de drainage amont, associé à des protections périphériques (trottoirs ou géomembrane) et/ou une association mixte des solutions techniques, avec mise en œuvre sur la partie amont Sud-Est + Nord-Est, voir retour Nord-Ouest.
Après réalisation de ces travaux associé aux travaux d’harpage / matage des fissurations éligibles, et après réalisation de travaux de désolidarisation des 2 blocs de construction, une mise en observation longue de 18 à 24 mois pourra être effectuée pour confirmer la validité de la solution technique.
Après cette période d’observation, les travaux de ravalement de façade par application d’un revêtement l3 pourront être entrepris.
A noter que les travaux de désolidarisation des 2 blocs de constructions par la création de chainage verticaux engravés et de joints de dilatation, sont une compensation d’un défaut constructif d’origine, ayant généré des problèmes manifestement depuis des années. A notre sens, ces travaux qui doivent entrer dans la solution technique réparatoire globale, n’ont pas vocation à être pris en charge au titre de la garantie CAT. NAT. Sècheresse. ».
Suite à la remise de ce second rapport par Monsieur [O], les consorts [H], ont, de nouveau, mandaté, Monsieur [R] [Y], qui, dans une note technique en date du 12 septembre 2025 a estimé que « nous notons d’après le rapport de Monsieur [O] que celui-ci attribue pour origine déterminante des désordres la sècheresse. Cependant, entre le premier relevé de Monsieur [O], le relevé de mesure du BET Mylius, le relevé de fissures de la société SOLEA, le relevé de mesure SOLEA, le relevé de mesure du cabinet BAT EXPERT et enfin le deuxième relevé de Monsieur [O], il apparaît clairement une évolution constante des désordres. Les fissures observées marquent en effet un phénomène d’ouverture et de fermeture au gré des saisons, avec des amplitudes de plus en plus importantes, ce qui traduit un caractère évolutif incontestable (…).
En conséquence, au regard du caractère évolutif des fissures, du classement A4 des argiles (IP élevé) et des résultats pressiométriques/pénetrodynamiques montrant la variabilité de portance des horizons superficiels et la meilleure capacité des niveaux profonds, la reprise en sous-œuvre par micropieux s’impose comme la seule solution technique fiable ct durable. Toute alternative superficielle laisserait l’ouvrage dépendant des mêmes mécanismes hydriques et exposerait l’assuré, Monsieur [H], comme l’assureur à la réapparition inévitable des désordres. ».
Ce faisant, en raison des contradictions existantes entre les différents rapports, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H] (ci-après dénommés les consorts [H]) ont attrait la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er décembre 2025, la compagnie d’assurance ACM IARD demande au juge des référés de :
Leur donner acte qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire ;Supprimer le point de la mission de l’Expert Judiciaire de dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de CRUVIERS LASCOURS est susceptible de s’appliquer, et modifier la mission en ces termes : Dire si les désordres allégués ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 sur la Commune de CRUVIERS LASCOURS, tels que visés par l’arrêté de catastrophe naturelle du 03 avril 2023 ;Compléter la mission sur la moins-value de la maison, sollicitée par les requérants :Chiffrer la valeur vénale du bien ; Ajouter les missions suivantes à celles confiées à l’Expert Judiciaire : Rechercher tout élément permettant de dater l’apparition des fissures alléguées ;Dire si les dommages allégués ont fait l’objet d’une réparation et dans l’affirmative dater la réparation et dire si elle était adaptée ;Condamner in solidum les époux [H] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 04 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Les consorts [H] ne se sont pas opposés à la demande de modification d’un des postes de mission confié à l’expert, ni à la demande des compléments de mission.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 1924 route des Vignerons à CRUVIERS-LASCOURS (30360), assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel selon contrat n°BQ 8666405.
En 2022, les demanderesses ont constaté l’apparition de plusieurs désordres et ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, répertoriés en CATASTROPHE NATURELLE suivant un arrêté en date du 03 avril 2023 publié au Journal Officiel le 03 mai 2023.
Plusieurs experts ont été mandatés par les parties aux fins de déterminer les causes du sinistre, lesquels ont fait état de conclusions contradictoires (cf. conclusions supra). C’est en l’état de ces contradictions que les consorts [H] sollicitent une expertise judiciaire.
En réponse, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [H] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes. Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur le complément de mission
En l’espèce, la SA ACM IARD sollicite que l’expert judiciaire puisse également répondre aux chefs de mission suivants :
Chiffrer la valeur vénale du bienRechercher tout élément permettant de dater l’apparition des fissures alléguéesDire si les dommages allégués ont fait l’objet d’une réparation et dans l’affirmative dater la réparation et dire si elle était adaptée
Les consorts [H] ne s’y opposent pas.
Il sera donc fait droit à la SA ACM IARD.
En outre, la SA ACM IARD demande de supprimer le point de la mission de l’Expert Judiciaire de « dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de CRUVIERS LASCOURS est susceptible de s’appliquer » afin de le remplacer « Dire si les désordres allégués ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 sur la Commune de CRUVIERS LASCOURS, tels que visés par l’arrêté de catastrophe naturelle du 03 avril 2023. ».
Lors de l’audience, les consorts [H] ont accepté la modification des termes du point de mission.
Il sera donc fait droit à la demande de la SA SCM IARD.
III. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [I]
Le tour de ville à CAVILLARGUES (30330)
Tél : 04 66 45 85 53 – Port. : 06 84 52 60 33 – Mèl : at@achilletrombini.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H] sis 1924 route des Vignerons CRUVIERS LASCOURS (30360) ;Tenter de concilier les parties ; Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;Rechercher et décrire l’origine des désordres tels que visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertises, le compte-rendu de visite ainsi que le diagnostic G5 versés aux débats ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les désordres allégués ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 sur la Commune de CRUVIERS LASCOURS, tels que visés par l’arrêté de catastrophe naturelle du 03 avril 2023 ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices ou préjudicies qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;Chiffrer la valeur vénale du bien immobilier ; Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les consorts [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 février 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des consorts [H] ;
DÉBOUTONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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