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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBTY
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[B] [U]
C/
S.A.S. PRIORIS,
S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [U]
né le 15 Avril 1952 à [Localité 16] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de DAX
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service des expertises, à l’expert et à la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2024, Monsieur [B] [U] a conclu, auprès de la SAS PRIORIS, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion de marque OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, immatriculé WGM5928C, d’une valeur de 29.978 euros TTC, vendu par la société CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE.
L’ancien véhicule de Monsieur [B] [U] a été repris pour la somme de 3.978 euros.
Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un premier loyer de 300 euros, puis de 299,08 euros ensuite.
Le 29 février 2024, un procès-verbal de livraison a été signé.
Trois semaines après la livraison du véhicule, le véhicule a subi une panne et a été pris en charge par le concessionnaire Opel de [Localité 19]/[Localité 17] au titre de la garantie commerciale, et ce véhicule a été immobilisé cinq semaines.
Une facture a été établie le 25 avril 2024.
Six semaines après la première panne, une seconde est survenue, et Monsieur [B] [U] a été contraint de déposer le véhicule au sein du garage EDEN AUTO à [Localité 15]. Selon le garage, la panne est due à une casse du cadran impliquant la nécessité de changer le moteur et les transmissions.
Le véhicule a été immobilisé.
Par courrier en date du 21 septembre 2024, Monsieur [B] [U] en a informé la SAS PRIORIS, lui demandant la mise en place d’une solution amiable, lui demandant notamment la reprise du véhicule.
Par courrier du 21 octobre 2024, la SAS PRIORIS l’a invité à poursuivre ses démarches auprès du constructeur OPEL.
Par courrier du 15 novembre 2024, Monsieur [B] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS PRIORIS et la CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE de lui restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.
Monsieur [B] [U] a cessé de payer ces loyers, après en avoir informé son bailleur par courrier.
Par courrier du 20 janvier 2025, la SAS PRIORIS a refusé la résolution de la vente.
Par fusion-acquisition en date du 24 novembre 2024, à effet au 1er janvier 2025, la SAS CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE a été absorbée par la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Monsieur [B] [U] a fait assigner la SAS PRIORIS et la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE devant le Juge du contentieux de la protection à [Localité 19] sur le fondement des dispositions des articles 1641 suivants, et L. 312-2 et L.312-55 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, il demande au Juge de :
Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de location avec option d’achat souscrit par li le 21 février 2024 auprès de la SAS PRIORIS et du paiement des loyers afférents à ce contrat, à compter du mois de décembre 2024 inclus et jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive sur le fond du litige ;
Condamner la SAS PRIORIS à solliciter auprès de la Banque de France la radiation du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés de l’incident inscrit en conséquence de sa déclaration du 19 février 2025 au titre du crédit souscrit par lui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Avant dire-droit,
Ordonner une mesure d’expertise ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
Décrire les désordres et anomalies affectant le véhicule OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, immatriculé WGM5928C, objet du contrat de location avec option d’achat souscrit par lui le 21 février 2024, tels qu’invoqués dans la présente assignation et les pièces versées,
Rechercher la cause de ces désordres, situer leur date d’apparition, dire s’ils étaient présents ou en germe au moment de la vente intervenue entre les sociétés CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE et PRIORIS et de la souscription du contrat avec location d’option d’achat par lui, dire s’ils étaient décelables par un acheteur profane,
Dire si ces désordres peuvent constituer sur le plan technique des vices cachés ou des défauts de conformité par rapport à la qualité normalement attendue d’un véhicule similaire,
Décrire les dommages en résultant et dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal,
Donner son avis d’une part sur les moyens et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et d’autre part sur le coût et la durée de ces travaux de reprise,
Donner tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par lui consistant notamment dans le préjudice de jouissance durant l’immobilisation du véhicule ;
Effectuer sur le plan technique toutes les investigations nécessaires à la solution du litige et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Au fond,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, immatriculé WGM5928C intervenue entre les sociétés CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE et PRIORI, le 21 février 2024 ;
Prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat souscrit le 21 février 2024 auprès de la SAS PRIORIS portant sur le véhicule OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, immatriculé WGM5928C ;
Prononcer la caducité du contrat de vente des 20 et 21 février 2024 par lequel il a cédé à la SAS CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 10] ;
Condamner la SAS PRIORIS à lui verser la somme de 2.692,64 euros au titre des loyers perçus de mars à novembre 2024 avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE à lui verser ma somme de 3.978 euros au titre de la restitution de la valeur du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 10], augmenté des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024 avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum la SAS PRIORIS et la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la SAS PRIORIS et la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS PRIORIS, en ses dernières écritures en réponse déposées lors de cette audience, demande au juge de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Prononcer la résiliation judiciaire au 27 août 2025 du contrat de location avec option d’achat du 21 février 2024 ;
Condamner, en conséquence, Monsieur [B] [U] à régler à la société PRIORIS la somme de 33.183,79 euros correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2024 à août 2025 et à l’indemnité contractuelle ;
Condamner Monsieur [B] [U] à restituer à la société PRIORIS le véhicule de marque OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, dont le numéro de série est WOVZ45GB6M6824707 ainsi que son certificat d’immatriculation ;
Prendre acte que le prix de revente du véhicule restitué sera déduit de la dette de Monsieur [U] ;
Condamner Monsieur [B] [U] à verser à la société PRIORIS une indemnité de jouissance d’un montant de 9,97 euros par jour à compter du 27 août2025 jusqu’à complète restitution du véhicule ;
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,
Débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner, en conséquence, Monsieur [B] [U] à régler à la société PRIORIS les loyers impayés des mois de décembre 2024 à août 2025 d’un montant total de 2.691,72 euros ;
A titre plus subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire ordonnée,
Surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société PRIORIS et le surplus des demandes de Monsieur [U] dans 1'attente du rapport d’expertise judiciaire ;
A titre très subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente du véhicule loué et de caducité du contrat de location avec option d’achat,
Débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes ;
Condamner Monsieur [B] [U] à restituer à la société PRIORIS le véhicule de marque OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, dont le numéro de série est WOVZ45GB6M6824707 ainsi que son certificat d’immatriculation ;
Condamner Monsieur [B] [U] à verser à la société PRIORIS une indemnité de jouissance mensuelle égale aux loyers des mois de mars 2024 à novembre 2024 ;
Ordonner la compensation de cette indemnité de jouissance mensuelle avec la créance de restitution des loyers réglés des mois de mars 2024 à novembre 2024 de Monsieur [U] à l’égard de la société PRIORIS ;
Condamner la société ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE venant aux droits de la SAS CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE à restituer à la société PRIORIS le prix de 26.300,00 euros ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société PRIORIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens.
La SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE, en ses dernières conclusions en réponse déposées lors de la même audience, demande au juge de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Constater que la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE s’en rapporte sur le mérite des demandes de Monsieur [B] [U] à l’encontre de la SAS PRIORIS ;
Si par impossible le Tribunal prononce la résolution de la vente, juger que la restitution du prix à la SAS PRIORIS se fera sous la condition préalable de la remise par cette dernière du véhicule OPEL GRANDLAND n° de série WOVZ45GB6M6824707 à la SAS ABCIS PYRENEES.
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE la somme de 4.000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir comme étant compatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
Et, l’article L. 312-2, du Chapitre II du titre Ier du livre III, du code de la consommation, dispose que « la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. »
En l’espèce, le requérant sollicite, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre son bailleur, la SAS PRIORIS, et le vendeur la société CARTEN [Localité 18] BY AUTOSPHERE, devenue la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE. Il demande ensuite la caducité de son contrat de location avec option d’achat conclu avec la société acheteuse du véhicule.
Ainsi, il est établi que Monsieur [B] [U] recherche la responsabilité contractuelle du bailleur et du vendeur tenu de répondre des vices cachés du véhicule loué.
Par conséquent, cette action, dont le fait générateur est né au cours du contrat de location avec option d’achat, trouve sa cause et son objet dans le contrat liant les parties.
En outre, il est constant qu’en matière de crédit à la consommation le juge des contentieux de la protection est compétent, quel que soit le montant, inférieur ou supérieur à 10.000 euros.
Le juge des contentieux de la protection est alors matériellement compétent.
Sur la qualité à agir du preneur
La notion d’interdépendance contractuelle a été consacrée par la loi dans le domaine des crédits à la consommation affectés, par les articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation qui subordonnent leurs prise d’effet, exécution et survie à celles du contrat principal, de vente ou de prestation de service, au financement duquel il est affecté.
En vertu de cette notion, et en vue d’assurer la protection du consommateur, il est constant que l’emprunteur dispose d’une action directe en résolution de la vente, sous réserve de l’intervention à l’instance ou de la mise en cause du prêteur.
En outre, aux termes de l’article 15a des conditions générales du contrat avec location d’achat, il n’est pas contesté que le preneur a été « subrogé en tant que besoin par le bailleur pour exercer en son nom et après l’en avoir informé, les droits conférés par la garantie du constructeur ».
Monsieur [B] [U] peut donc exercer l’action en garantie des vices cachés du véhicule.
Sur la preuve des vices
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L.217-7 alinéa 2 du même code, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
Aux termes de l’article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application du principe posé à l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l’antériorité du vice par rapport à la vente,
*d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
*d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
Il appartient donc à Monsieur [B] [U] d’établir que le véhicule vendu par la SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE était atteint d’un vice antérieurement à la vente ou qu’il existait à l’état de germe, le rendant impropre à sa destination.
Ce dernier sollicite, avant dire droit, la mise en place d’une expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande, il produit un devis du 7 novembre 2024, ainsi qu’un courrier électronique du 7 mai 2025, provenant du garage EDENAUTO selon lesquels « le cardan est cassé d’où le devis pour l’échange du cardan et le réducteur du moteur électrique suite à une note constructeur qui nous informe que dès qu’un cadran casse il faut remplacer impérativement le réducteur. »
Cependant, il convient de constater que les sociétés défenderesses arguent que ces éléments ne constituent pas la preuve que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés ou qu’il est insusceptible d’être utilisé.
En l’espèce, alors qu’il a loué le véhicule auprès d’un établissement de crédit l’ayant acheté auprès d’un professionnel de l’automobile, et que ce véhicule lui a été livré le 29 février 2024, Monsieur [B] [U] a rencontré, dès le 25 avril 2024, des problèmes avec ledit véhicule qui est tombé en panne, selon facture de la société OPEL.
De plus, il apparaît également que le véhicule est à nouveau tombé en panne six mois plus tard, et que selon le garage mandaté cette panne est due à un cardan cassé.
Le preneur a dans un premier temps sollicité le changement du véhicule loué auprès de la bailleresse par courrier en date du 21 septembre 2024.
Dans un second temps, Monsieur [B] [U] a sollicité la résolution du contrat de vente auprès de la société venderesse.
Le requérant s’est vu opposé des refus, et notamment de la part de la société bailleresse, cette dernière estimant qu’il lui incombait de faire les démarches de résolution du contrat de vente.
Les éléments versés aux débats établissent que le véhicule litigieux, mis en circulation en 2021 et affichant 15 kilomètres au compteur lors de sa délivrance, est tombé en panne à peine deux mois après sa mise en location, en raison de la rupture du cardan.
Il existe une évidente proximité temporelle entre la vente et la survenance de la panne ce qui, conjugué au très faible kilométrage du véhicule, conduit à présumer que le défaut existait nécessairement au moment de la délivrance.
Dès lors, il apparaît que ce véhicule présente des dysfonctionnements et que Monsieur [B] [U] en démontre l’existence.
Par ailleurs, les défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination, en ce sens qu’il ne peut plus circuler.
Néanmoins, ces éléments, même s’ils permettent au Tribunal de céans d’établir que le véhicule litigieux est atteint de défauts, ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’origine des désordres, et leur cause.
Le requérant justifie alors de ce qu’il a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres, d’en rechercher leur cause.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du même code précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [B] [U] comme il sera dit au dispositif.
Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés PRIORIS et SAS ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE.
Les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître du litige
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE Monsieur [Y] [W] Expert automobile inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 19] – Expertise des Incendies de Véhicules Automobiles ; DUT Génie Mécanique ; [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 20]. : 06.03.29.74.70 Mail : [Courriel 14].
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
— examiner le véhicule litigieux un véhicule de marque OPEL, modèle GRANDLAND X ULTIMATE, immatriculé WGM5928C afin de décrire les défauts constatés et en indiquer leur nature,
— de rechercher les causes,
— examiner le véhicule litigieux
— constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par les requérants,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
— donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
— de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 2000 euros le montant de la provision que Monsieur [B] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 6] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 9 heures, sans autre avis,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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