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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00081 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42F5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 7] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [11] a décerné le 26 mars 2024 à l’encontre de [W] [Y] une contrainte n°65212126, signifiée le 28 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 7.736€ au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes mensuelles comprises entre les mois de décembre 2019 et octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 avril 2024, [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état et renvois contradictoires des 24 juin et 29 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'[13] sollicite du tribunal de rejeter le recours, de dire bien fondée la contrainte, de la valider et de condamner [W] [Y] au paiement d’une somme ramenée à 6.810 €, outre les dépens.
[W] [Y] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était représenté aux audiences des 24 juin 2024 et 29 octobre 2024 et que des renvois contradictoires ont été ordonnés en vue de la mise en état du dossier et pour échange entre les parties.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [W] [Y] a formé opposition le 5 avril 2024 à la contrainte signifiée le 28 mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées par lettre recommandée et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
[W] [Y] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 26 août 2015 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [9] pour une activité d’enquête (enregistrée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5]).
Il est donc redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du même code (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’espèce, [W] [Y] a déclaré des revenus de 1.256 € pour l’année 2016, 0 € pour l’année 2017, 47.515 € pour l’année 2018, et 0 € pour les années 2019 à 2022, de sorte que la caisse a procédé au calcul des cotisations dues sur la base de ces déclarations.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance pour un montant ramené à 6.810 €, dont 208 € de majorations, au titre des mois de décembre 2019 à décembre 2022, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 28 mars 2024, et de condamner [W] [Y] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 avril 2024 par [W] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [11], et signifiée le 28 mars 2024 ;
Déboute [W] [Y] de son recours ;
Valide ladite contrainte n°65212126 signifiée le 28 mars 2024 pour un montant ramené à 6.810€, dont 208€ de majorations de retard, au titre des périodes comprises entre les mois de décembre 2019 et décembre 2022, et condamne [W] [Y] à payer cette somme à l’URSSAF [11] ;
Condamne [W] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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