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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERVICES, Société L' AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la Société CMS CONCEPT METAL SERVICES, S.A.R.L. CMS CONCEPT METAL SERVICES, pris en sa qualité d'assureur de la société REGAL MONTAGE SERVICES, S.A.S. GIRARDON MATERIAUX c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR4N (RG 24/399)
Affaire: S.A.R.L. CMS CONCEPT METAL SERVICES, Société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la Société CMS CONCEPT METAL SERVICES C/ S.A.S. GIRARDON MATERIAUX, A.M. A. RMS REGAL MONTAGE SERVICES LEVAGE, S.A. MAAF ASSURANCES SA pris en sa qualité d’assureur de la société REGAL MONTAGE SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 05 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CMS CONCEPT METAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, subtitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la Société CMS CONCEPT METAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, subtitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. GIRARDON MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
A.M. A. RMS REGAL MONTAGE SERVICES LEVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA pris en sa qualité d’assureur de la société REGAL MONTAGE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] a confié à la société Concept Métal Services (CMS) l’édification d’un bâtiment de type industriel à ossature métallique, situé à [Localité 6].
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [I] [R], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS CMS et de son assureur la société l’Auxiliaire, expertise confiée à Monsieur [U] [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 décembre 2024, la SAS CMS et la société l’Auxiliaire ont procédé à l’appel en cause de la SAS Girardon Matériaux, exerçant sous l’enseigne Big Mat, et ayant un établissement secondaire à [Adresse 7], la SARL RMS Regal Montage Services Levage et la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SARL RMS Regal Montage Services Levage.
A l’audience du 22 mai 2025, la SAS CMS et la société l’Auxiliaire ont indiqué que les plaques de couverture fibrociment ont été acquises par la SAS CMS auprès de la société Big Mat Girardon Mercurol et que la société CMS a sous-traité à la SARL RMS Regal Montage Services Levage les prestations suivantes : pose ossature, pose isolation et grillage, pose fibro et pose faitières. Il ajoute que ni la MAAF ni la SAS Girardon Matériaux ne peuvent aujourd’hui considérer de manière péremptoire que toute action au fond serait irrémédiablement prescrite.
La SAS Girardon Matériaux sollicite de voir débouter les demandeurs de leurs appels en cause, en ce que l’action est prescrite, et en ce que la SAS Girardon Matériaux n’est que le fournisseur et non le fabriquant des matériaux. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Elle rappelle que le chantier a débuté le 28 mars 2012, et que la réception est intervenue le 15 juin 2012, que l’assignation a été délivrée le 16 décembre 2024, soit plus de 12 ans après la date de réception, qu’en outre, elle a fourni les plaques de fibrociment à la SAS CMS mais qu’elle ne les a pas fabriquées.
La société MAAF Assurances sollicite de se voir déclarer hors de cause, en raison de la prescription de la demande.
La SARL RMS Regal Montage Services Levage, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
Il n’appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n’est pas saisi, comme une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. En revanche, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime, cela suppose que l’éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n’est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
En l’espèce, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer le fondement juridique sur lequel le demandeur au principal basera son éventuelle action au fond. Il ne lui est donc pas permis de déclarer, à ce stade de la procédure, l’éventuelle action au fond prescrite.
La SARL RMS Regal Montage Services Levage, assurée auprès de la société MAAF Assurances, a assuré les travaux suivants : pose ossature, pose isolation et grillage, pose fibro et pose faitières.
La SAS Girardon Matériaux a fourni les plaques de couverture fibrociment installées sur le chantier.
L’expert Monsieur [U] [B] indique dans son compte-rendu du 21 novembre 2024 qu’il s’avère indispensable d’entendre le fournisseur des tôles fibrociment, la société Big Mat.
Les appels en cause répondent donc à des motifs légitimes et il convient d’y faire droit.
Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Girardon Matériaux, exerçant sous l’enseigne BIG MAT, et ayant un établissement secondaire à [Adresse 7], la SARL RMS Regal Montage Services Levage et la SA MAAF Assurances la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 11 juillet 2024, confiée à Monsieur [U] [B] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS CMS et la société l’Auxiliaire avant le 5 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SAS CMS et la société l’Auxiliaire aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL BOST-AVRIL
COPIEs à :
— Me PALLE
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [B] (Expert)
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