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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. ESOLIA ( RCS ANGERS, S.A.S. ESOLIA |
Texte intégral
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3QL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[P] [B]
C/
S.A.S. ESOLIA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ESOLIA (RCS ANGERS N°401 809 991), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL G. BOIZARD C. GUILLOU, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3QL du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Viticulteur à [Localité 1] au lieudit [Localité 3], M. [P] [B] a confié à la S.A.S. [Adresse 5] des travaux de gros-œuvre, maçonnerie dans le cadre de la démolition/reconstruction de son chai courant 2021, pour partie sous-traités à la S.A.S. PLACEO pour la préparation et la mise en œuvre d’un dallage de la plateforme de lavage.
Suite à des malfaçons empêchant l’évacuation de l’eau dans les caniveaux, la S.A.S. ESOLIA a été mandatée par la S.A.S. PLACEO pour raboter le dallage et M. [P] [B] a accepté un devis de 25 001,35 € HT en vue d’appliquer une résine polyuréthane-ciment.
Après refus de réceptionner les travaux initiaux en raison de la persistance de doléances à propos du dallage, M. [P] [B] a obtenu la désignation d’un expert en référé par ordonnance du 28 octobre 2021. L’expert désigné, M. [K] [V], a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Alors qu’une instance au fond a été engagée contre les sociétés MAISONS BLEUE et PLACEO sur la base du rapport d’expertise par M. [P] [B] selon actes des 2 et 9 septembre 2022, la S.A.S. PLACEO a validé le devis de reprise des désordres soumis par la S.A.S. ESOLIA validé par l’expert, et cette société est intervenue en avril mai 2023.
Face à un résultant estimé de qualité insuffisante, M. [P] [B] a accepté un nouveau devis de la S.A.S. ESOLIA pour la mise en place d’une résine UCRETE DP 10 avec saupoudrage de quartz pour une finition anti-dérapante. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 août 2023.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et se fondant sur un rapport d’expertise amiable de M. [L] validant des travaux de remise en état de la société 4M GROUPE, M. [P] [B] a obtenu la nomination d’un nouvel expert judiciaire par ordonnance du 3 octobre 2024 après assignation de la S.A.S. ESOLIA. L’expert désigné, M. [R] [E], a déposé son rapport le 15 mai 2025.
La présente procédure :
Sur la base des conclusions de l’expert, M. [P] [B] a fait assigner en référé la S.A.S. ESOLIA par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 60 590 € à titre de provision sur le coût de reprise des désordres et d’une somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais du référé-expertise et de l’expertise.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions par lesquelles il demande le rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense ainsi que des prétentions adverses et maintient ses prétentions initiales, portant celle en application de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 10 000 €, et y ajoutant une demande de paiement d’une somme de 10 000 € pour résistance abusive, M. [P] [B] fait valoir que :
— le lieu d’exécution de la prestation de la société ESOLIA étant situé dans le ressort du tribunal de NANTES, il a valablement saisi la juridiction nantaise en application de l’article 46 alinéa 1 du code de procédure civile,
— à défaut de s’exécuter dans le cadre de l’article 1792-6 du code civil, l’entreprise peut être condamnée à payer le coût des réparations qu’elle a refusé de faire,
— 5 réserves étaient mentionnées lors de la réception et deux autres ont été notifiées pendant l’année de parfait achèvement,
— l’expert a retenu les désordres de défaut de rugosité du revêtement, de taches de résine sur le caniveau et le bas des portes, de flashs supérieurs à 15 mm, de défaut de teinte de la résine, de défaut de réalisation des plinthes à gorge de rayon de 2,5 cm,
— après retrait des postes non concernés, l’expert a validé le devis DELAFORTRIE pour un montant de 60 580 € de travaux de reprise,
— suite à une nouvelle mise en demeure du 20 mai 2025 restée sans effet, l’obligation de la société ESOLIA de lui payer le coût des travaux de réparation n’est pas sérieusement contestable,
— elle communique ses dernières conclusions dans le contentieux au fond, attestant de l’absence de réclamation concernant le dallage,
— la défenderesse ne peut contester l’absence de teinte de la couche de masse, alors qu’elle a toujours soutenu qu’elle n’avait pas besoin de le faire,
— il n’appartient pas au juge des référés de se substituer à l’avis de l’expert judiciaire pour déterminer les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et d’ailleurs les solutions préconisées n’étaient pas contestées, étant observé que l’absence de teinte est à tout le moins une non-conformité contractuelle et qu’il en résulte une altération de la résistance structurelle,
— il ne peut lui être reproché d’avoir laissé un délai insuffisant pour lever les réserves, alors que la société ESOLIA a toujours refusé d’intervenir,
— il est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde du marché,
— l’obstination de la défenderesse à refuser de lever les réserves conformément à l’avis de l’expert ouvre droit à indemnisation de cette résistance abusive.
La S.A.S. ESOLIA conclut à titre principal à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’ANGERS, subsidiairement au débouté et reconventionnellement à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme provisionnelle de 22 959,12 € TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points en application de l’article L 441-10 du code de commerce et avec capitalisation des intérêts par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil, et en tous cas à la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
— son siège social étant situé à SAINTE GEMMES SUR LOIRE dans le ressort du tribunal d’ANGERS, elle aurait dû être citée devant cette juridiction en application de l’article 42 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du même code, puisque le contrat ne prévoit pas une prestation de service mais la construction d’un ouvrage selon la distinction opérée par le code civil,
— la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
— une instance est pendante au fond devant laquelle la démolition/reconstruction du dallage est réclamée, ce qui serait susceptible de donner lieu à une double indemnisation,
— le seul flash constaté par l’expert ne répond pas à la définition contractuelle d’un diamètre supérieur à 15 cm puisqu’il fait état de 15 mm,
— le désordre esthétique de teinte a été retenu à tort en se fondant sur le devis faisant état de « teintes grise » alors qu’il n’affecte que 0,5 mm sur 410 m² à la suite d’un poinçonnement et n’a pas de conséquence sur la tenue mécanique du produit,
— la démolition de l’ouvrage est disproportionnée au vu d’un devis DELAFORTRIE qui apporte toutes les garanties et selon la jurisprudence,
— la mise en demeure adressée dans le cadre de l’article 1792-6 du code civil ne repose pas sur un délai d’exécution raisonnable défini d’un commun accord,
— les travaux exécutés et réceptionnés doivent être payés, étant précisé que le refus de payer avant la levée des réserves est illégitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 46 alinéa premier du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
La société ESOLIA ayant exécuté des travaux dans les locaux de l’exploitation viticole du demandeur à BRAINS (44830), dans le ressort du tribunal judiciaire de NANTES, M. [P] [B] a pu valablement saisir le juge des référés de cette juridiction, dès lors que les termes « prestations de service » ne renvoient pas à un contrat nommé du code civil mais s’appliquent, par leur généralité, à tous les contrats.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande principale de provision :
Pour obtenir la condamnation de son adversaire au paiement d’une provision, le demandeur a la charge de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que la mise en œuvre la garantie de parfait achèvement invoquée par le demandeur suppose le respect de la procédure définie par l’article 1792-6 du code civil.
Il y a lieu de relever que le procès-verbal de réception mentionnait en réserve la reprise des flashs supérieurs à 15 cm et que l’expert ne mentionne à ce titre en page 36 du rapport qu’un seul flash « supérieur à 15 mm », dimension qui ne correspond pas à celle mentionnée dans la réserve, et qui n’est accompagnée d’aucune mesure, de sorte que la prise en charge de ce désordre au titre de la garantie de parfait achèvement est sérieusement contestée.
L’expert a mentionné en page 39 du rapport que le défaut de teinte de la résine avait fait l’objet d’une réserve à la réception, ce qui est inexact puisque ce défaut n’a été dénoncé que par un courrier postérieur daté du 30 avril 2024.
De plus, le défaut allégué affecte, non pas la couche visible du revêtement, mais la couche de masse qui n’est apparente que sur le lieu d’un impact de 0,5 mm.
La qualification de désordre relevant de la garantie de parfait achèvement est sérieusement contestable, dès lors que :
— la teinte apparente du revêtement est bien celle prévue et que la présence d’un impact minuscule révélant l’absence de teinte de la couche inférieure n’est pas visible à l’œil nu, sauf à l’examiner de très près,
— l’expert a précisé en page 40 du rapport, contrairement aux allégations du demandeur, que l’absence de teinte de la couche de masse n’avait pas de conséquence dans la tenue mécanique du produit,
— l’impact révélateur peut correspondre à une conséquence de l’usure normale ou de l’usage exclu de la garantie au dernier alinéa de l’article 1792-6 du code civil.
Enfin, si le demandeur fonde à titre subsidiaire sa demande à ce titre sur la non-conformité contractuelle, cette non-conformité ne peut être constatée par le juge des référés alors que l’appréciation du contenu de la prestation convenue à propos de la teinte des différentes couches de produit relève du juge du fond, à défaut de mention expresse de teinte dans la masse de l’ensemble des couches dans le devis.
Il s’ensuit que deux des cinq désordres invoqués sont sérieusement contestés.
L’analyse des devis par l’expert ne contient aucun détail par désordre du chiffrage des travaux, ce qui ne permet pas de connaître l’évaluation des travaux à réaliser pour reprendre les désordres non contestés.
De surcroît, l’article 1792-6 du code civil institue une priorité à la reprise des désordres par l’entreprise chargée des travaux et la mise en demeure adressée à l’entreprise après l’expertise ne fixait qu’un délai de 8 jours, manifestement insuffisant pour réaliser les travaux de reprise, de sorte que l’obligation d’indemnisation par équivalent est sérieusement contestée en l’état.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts, fondée sur la prétendue résistance abusive de la défenderesse, n’est pas fondée, alors qu’une part prépondérante des prestations réclamées est litigieuse, étant donné que la réfection totale de la résine n’est justifiée que par la reprise de la teinte de la sous-couche, laquelle est sérieusement contestée comme cela vient d’être exposé.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de facture :
Il n’est pas contesté que la facture de la société ESOLIA n’a pas été payée par M. [B].
Cependant, le demandeur est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution tant que les réserves ne sont pas levées étant souligné que le coût des travaux de reprise pourrait atteindre le montant restant à payer.
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de provision.
Sur les frais :
Etant débouté, M. [P] [B] devra supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est néanmoins équitable de le dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la défenderesse ne démontre pas avoir proposé la reprise de celle des réserves avérées qu’elle ne conteste pas.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Déboutons M. [P] [B] de sa demande,
Rejetons la demande reconventionnelle,
Dispensons M. [P] [B] du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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