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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES 3 ARTISANS c/ Société METAL PASSION, Société EDIFI, Société DEWARD FREDERIC, Société FLORENCE [ K ], S.A.R.L. [ I ], Société ENTREPRISE [ E ], Société GAM RENOVATION, Société, S.A.R.L. PARQUETS METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1314
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPM
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [A]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société DEWARD FREDERIC
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
Société FREDELEC
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante
Société GAM RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Société FLORENCE [K]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [I]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Société METAL PASSION
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société ENTREPRISE [E]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. PARQUETS METROPOLE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Société LES 3 ARTISANS
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société EDIFI
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] et Mme [A] sont propriétaires des lots n° 2, 3 et 5 dans l’immeuble situé au [Adresse 9] [Localité 25] (Nord), soumis au régime de la copropriété.
Cet immeuble est voisin de l’immeuble situé [Adresse 10] à Lille, propriété de la SCI du Canon.
Le 12 novembre 2022, les immeubles des [Adresse 7] à [Localité 25] se sont effondrés.
Par ordonnance du 18 novembre 2002 (n° RG 22/01314), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la SCI du Canon, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] [Y] en qualité d’expert avec pour mission notamment de rechercher l’origine de l’effondrement de l’immeuble et évaluer la valeur vénale des biens endommagés, ainsi que les préjudices subis par M. [W] et Mme [A].
La mission de l’expert a été successivement étendue et les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à d’autres parties par ordonnances des 7 février 2023 (n° RG 23/14), 28 février 2023 (n° RG 23/95), 23 mai 2023 (n° RG 23/232) et 3 octobre 2023 (n° RG 23/1028).
Par actes délivrés les 2, 3, 4, 5 et 10 juin 2025, M. [W] et Mme [A] ont assigné les sociétés Florence [K], [I], Métal passion, Entreprise [E], Parquets métropole, Les 3 Artisans, Edifi, Deward Frédéric, Fredelec et Gam rénovation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et soutenues oralement, M. [W] et Mme [A] demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, au visa des articles 145, 245, 835, alinéa 2, et 834 du code de procédure civile, de :
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Florence [K], [I], Métal Passion, Entreprise [E], Parquets métropole, les 3 Artisans, Edifi, Deward [C], Fredelec et Gam rénovation, qui ont réalisé des travaux dans leurs lots ;
— ordonner aux sociétés Florence [K], [I], Métal Passion, Entreprise [E], Les 3 Artisans, Deward [C] et Gam rénovation de produire chacune l’attestation de leur assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour de la réalisation des travaux, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, au-delà, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être statué sur l’astreinte ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] et Mme [A] exposent qu’ils ont fait réaliser deux séries de travaux dans les lots dont ils sont propriétaires :
— au cours de l’année 2020 : des travaux de rénovation et d’embellissement ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société Florence [K], ces travaux ayant été confiés aux sociétés :
— [I] pour les travaux d’électricité,
— Métal Passion pour des travaux de réalisation de garde-corps sur escalier,
— Entreprise [E] pour le lot menuiseries intérieures,
— Parquets métropole pour les travaux de parquet,
— Les 3 Artisans pour la réalisation de sorties de toitures,
— Edifi pour la réalisation de travaux en cave et de gros-œuvre ;
— au cours de l’année 2015 : des travaux de rénovation et d’embellissements ont été confiés aux sociétés :
— [C] [Z] pour de chauffage et sanitaire,
— Fredelec pour les travaux d’électricité,
— Gam rénovation,
— Parquets métropole.
Ils soutiennent que, bien que les opérations d’expertise soient en suspens en raison de l’enquête pénale, ils ont un motif légitime à ce que celles-ci, qui sont toujours nécessaires et possibles malgré le déblaiement du site, puissent se poursuivre au contradictoire de l’ensemble des entreprises qui ont réalisé des travaux sur l’immeuble. Ils ajoutent que les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil dont se prévaut la société [I] ne sont pas applicables en l’espèce, la désignation d’expert ou la déclaration d’ordonnance commune, sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, obéissant au seul régime institué par ces dispositions.
Il soutiennent par ailleurs qu’ils ont besoin de disposer des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle des sociétés ayant réalisé ces travaux afin de préserver leurs recours, que l’obligation des défendeurs à ce titre n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a urgence à pouvoir obtenir copie de l’attestation d’assurance de la société [I], la résistance de celle-ci justifiant d’autant plus le prononcé d’une astreinte.
Ils indiquent avoir obtenu communication des attestations d’assurance des sociétés Edifi, Parquets métropole et Fredelec.
La SARL Florence [K], représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et soutenues oralement, demande de :
— juger qu’elle n’a pas de cause d’opposition à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] lui soient rendues communes et opposables sous réserve de ses protestations sur la légitimité de sa mise en cause ;
— réserver les dépens.
La SARL [I], représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025 et soutenues oralement, demande de :
à titre principal :
— débouter M. [W] et Mme [A] de leur demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre, en raison de l’absence de tout motif légitime à l’attraire à une expertise qui ne peut plus être réalisée ;
à titre subsisidaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune diligentée à son encontre, tous droits et moyens des parties étant expressément réservées ;
par conséquent,
— debouter la demande accessoire de communication de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réalisation des travaux ;
— declarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de réalisation des travaux ;
en tout état de cause :
— débouter la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réalisation des travaux.
A l’appui de ses demandes, elle expose que les travaux qui lui ont été confiés étaient modestes tant par leur ampleur que par leur montant, n’ont pas nécessité de travaux préalables de structure ou de maçonnerie, se sont déroulés tout à fait normalement, ont donné lieu à l’émission d’une facture, intégralement acquittée par M. [W] et Mme [A], et que, le 11 décembre 2020, Mme [K] a émis un procès-verbal des opérations préalable à la réception sans aucune réserve concernant l’électricité.
Elle soutient que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont plus réunies dès lors que les opérations d’expertise n’ont jamais pu commencer et qu’aucun constat en lien avec la mission d’origine de l’expert n’est désormais possible, faute du maintien des lieux en l’état. Elle émet, à titre subsidiaire, protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune diligentée à son encontre.
Elle soutient que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que rejeter la demande de communication de l’attestation d’assurance, qui n’est pas en lien avec la demande d’expertise et d’ordonnance commune. Elle ajoute que cette demande est d’ailleurs manifestement irrecevable puisque fondée sur les dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile, qui ne peuvent la fonder. Elle ajoute encore que, compte tenu des dispositions des articles L. 124-5 du code des assurances, M. [W] et Mme [A] n’ont pas de motif légitime à demander la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle facultative, à la date de la réalisation des travaux, et non pas à la date de la première réclamation.
La SARL Métal passion, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025 et soutenues oralement, demande de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie en l’état des pièces qui lui ont été communiquées ;
— réserver les dépens.
Assignée par acte remis à personne morale, la société Entreprise [E] n’a pas constitué avocat.
La SARL Parquets métropole, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 21 août 2025 et soutenues oralement, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [W] et Mme [A] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La SARL Les 3 Artisans et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, représentées par leur avocat, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 et soutenues oralement, demandent, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, en qualité d’assureur de la SARL Les 3 Artisans ;
— débouter M. [W] et Mme [A] de leur demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la SARL Les 3 Artisans à leur fournir l’attestation d’assurance
— juger recevables et bien fondées les protestations et réserves de la compagnie Groupama Nord Est et de la SARL Les 3 Artisans à l’égard de la demande d’extension des mesures d’expertise
La SAS Edifi, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 et soutenues oralement, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune formulée par M. [W] et Mme [A] ;
— constater qu’elles a communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2020 ;
En conséquence,
— débouter M. [W] et Mme [A] de leur demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre ;
— réserver les dépens.
Assignée par acte remis en l’étude d’huissier, la société Deward Frédéric n’a pas constitué avocat.
Assignée par acte remis à un tiers présent à domicile, la société Fredelec n’a pas constitué avocat.
L’EURL Gam rénovation, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et soutenues oralement, demande de :
— juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à l’opportunité de lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire conformément à la demande de M. [W] et Mme [A] ;
— juger qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— juger que ses conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond ;
— juger que les frais d’expertise devront être à la charge des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus-visées pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, indique être l’assureur de la SARL Les 3 Artisans.
En conséquence, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [W] et Mme [A] justifient avoir fait réaliser deux séries de travaux dans les lots dont ils sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 25], qui s’est effondré le 12 novembre 2022.
Il ressort des pièces produites par M. [W] et Mme [A] qu’au cours de l’année 2020, des travaux de rénovation et d’embellissement de leurs lots ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société Florence [K] (pièces demandeurs n° 2, 3 et 4) et que sont intervenues dans l’immeuble les sociétés :
— [I] pour des travaux d’électricité (pièce demandeurs n° 5),
— Métal Passion pour des travaux de réalisation de garde-corps sur escalier (pièces demandeurs n° 6 et 7),
— Entreprise [E] pour les menuiseries intérieures et extérieures (pièces demandeurs n° 8, 9 et 10),
— Parquets métropole pour des travaux de pose de parquet (pièces demandeurs n° 11 et 12),
— Les 3 Artisans pour la réalisation de sorties de toitures (pièce demandeurs n° 13),
— Edifi pour la réalisation de travaux en cave, de gros-œuvre, plafond, platrerie et carrelage-faience (pièces demandeurs n° 14, 15, 16, 17, 18 et 19) ;
et qu’au cours de l’année 2015, des travaux de rénovation et d’embellissements de l’immeuble avaient été confiés aux sociétés :
— [C] [Z] en matière de chauffage et sanitaires (pièces demandeurs n° 20 et 21),
— Fredelec en électricité (pièces demandeurs n° 22 et 23),
— Gam rénovation (pièces demandeurs n° 24 et 25),
— Parquets métropole pour la rénovation des parquets (pièce demandeurs n° 26).
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats (notes en expertise : pièces demandeurs n° 33 à 40) que les opérations d’expertise ont commencé et que l’expert a émis un avis favorable à ce que à ce que ces opérations soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des défenderesses qui ont effectué des travaux dans les lots appartenant à M. [W] et Mme [A] (courrier de M. [Y] du 30 mai 2025 : pièce demandeur n° 32).
Ainsi, M. [W] et Mme [A] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés Florence [K], [I], Métal Passion, Entreprise [E], Parquets métropole, Les 3 Artisans, Edifi, Deward [C], Fredelec et Gam rénovation les opérations d’expertise.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Par ailleurs, la circonstance que le site ait été déblayé n’est pas de nature à priver de motif légitime la demande de M. [W] et Mme [A].
Il y a lieu d’accueillir leur demande.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Les 3 Artisans. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de communication formée par M. [W] et Mme [A] à l’encontre de cette dernière.
La société Gam rénovation produit les attestations d’assurance avec l’assureur Axelliance pour les périodes du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015 et du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016 (pièce n° 6). En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de communication formée par M. [W] et Mme [A] à l’encontre de cette dernière.
En revanche, les sociétés Florence [K], [I], Métal Passion, Entreprise [E] et Deward [C] n’ont pas démontré avoir fourni d’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à M. [W] et Mme [A] pour les travaux que ceux-ci leur ont confiés.
Il y a lieu d’accueillir la demande de communication formée par M. [W] et Mme [A] à l’encontre de ces sociétés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [W] et Mme [A], dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est étendue, avanceront les frais de cette extension et supporteront les dépens de la présente instance.
En l’espèce, il convient de condamner aux dépens de l’instance M. [W] et Mme [A], demandeurs à la mise en cause.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Vu les ordonnances de référé des 18 novembre 2002 (n° RG 22/01314), 7 février 2023 (n° RG 23/14), 28 février 2023 (n° RG 23/95), 23 mai 2023 (n° RG 23/232) et 3 octobre 2023 (n° RG 23/1028),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, en qualité d’assureur de la SARL Les 3 Artisans ;
Déclare communes aux sociétés Florence [K], [I], Métal Passion, Entreprise [E], Parquets métropole, Les 3 Artisans, Edifi, Deward [C], Fredelec et Gam rénovation les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 novembre 2022 (RG n° 22/1314), ayant désigné M. [B] [Y] en qualité d’expert, étendues suivant ordonnances des 7 février 2023 (n° RG 23/14), 28 février 2023 (n° RG 23/95), 23 mai 2023 (n° RG 23/ 232) et 3 octobre 2023 (n° RG 23/1028) ;
Dit que M. [W] et Mme [A] communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par eux-mêmes et toutes les autres parties, ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies, et recueillir leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [W] et Mme [A] auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonne aux sociétés Florence [K], [I], Métal Passion, Entreprise [E] et Deward [C] de communiquer à M. [W] et Mme [A] l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les travaux que ceux-ci leur ont confiés sur l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 25], et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejette les demandes de communication d’attestation d’assurance formées par M. [W] et Mme [A] à l’encontre des sociétés Les 3 Artisans et Gam rénovation ;
Condamne M. [W] et Mme [A] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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