Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 6 10000, 30 octobre 2024, n° 23/02180
TJ Clermont-Ferrand 30 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que l'installation du portail ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, et a donc rejeté la demande sur ce fondement.

  • Accepté
    Obligation de conseil

    La cour a reconnu que la S.A.S. SACHERIE D'AUVERGNE a manqué à son obligation de conseil, ce qui engage sa responsabilité pour les préjudices subis par les demandeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance, bien que nuancé, et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, considérant l'équité de la situation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 23/02180
Numéro(s) : 23/02180
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 6 10000, 30 octobre 2024, n° 23/02180