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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 23/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/02180 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JB7C
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [G] [X], représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [M] [U] épouse [X], représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. SACHERIE D’AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Y] [L], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X], demeurant 40 Ter rue du Foirail, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [M] [U] épouse [X], demeurant 40 Ter rue du Foirail, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SACHERIE D’AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, sise 86 Avenue Ernest Cristal BP 83, 63172 AUBIERE CEDEX
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 40 ter Rue du Foirail à Cournon d’Auvergne (63800).
Selon devis accepté le 1er mars 2017, Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] ont confié à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE la fourniture et la pose d’un portail en aluminium avec serrure et deux arrêts au sol pour la somme de 2 680 euros.
Faisant valoir qu’il existait un vide sur le portail qui permettait à leur chien de s’échapper, les époux [X] ont sollicité la SAS SACHERIE D’AUVERGNE pour qu’elle intervienne.
Par facture du 21 juillet 2017, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE a mis en place deux cornières en aluminium pour un montant de 132 euros.
Par la suite, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE est intervenue à quatre reprises en 2018 et 2019 pour procéder à des réglages sur le portail.
Les époux [X] ont déclaré le litige à leur assureur protection juridique, qui a mandaté le Cabinet UNION EXPERTS pour procéder à une expertise amiable qui a eu lieu le 25 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2022, les époux [X] ont assigné la SAS SACHERIE D’AUVERGNE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise ou d’une consultation.
Selon une ordonnance de référé du 31 mai 2022, une mesure de consultation judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [P].
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 25 mai 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] ont assigné la SAS SACHERIE D’AUVERGNE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 juillet 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X], représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de condamner la SAS SACHERIE D’AUVERGNE à leur verser les sommes suivantes :
— 6 420 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de condamner la SAS SACHERIE D’AUVERGNE à leur verser les sommes suivantes:
— 6 420 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
— en tout état de cause, de condamner la SAS SACHERIE D’AUVERGNE à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais de la mesure de consultation.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] font valoir que les travaux confiés à la SAS SACHERIE D’AUVERGNE correspondent à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil au motif que les pièces qui supportent les vantaux sont mécaniquement fixées aux deux piliers constitués de blocs à parement. Selon eux, la présence de faux aplombs sévères et d’un problème de solidarité structurelle entre les piliers et la maçonnerie constituent des désordres qui revêtent le critère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil.
A titre subsidiaire, les époux [X] exposent, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, que la SAS SACHERIE D’AUVERGNE a commis une faute contractuelle en n’attirant pas leur attention sur le fait que l’implantation du portail qu’elle s’était engagée à mettre en oeuvre pourrait, au vu du support existant, générer des dommages mettant en péril sa pérennité.
De son côté, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, représentée par son conseil, demande :
— de juger irrecevable du fait de la forclusion toute demande dirigée à son encontre au visa de l’article 1792-3 du Code civil,
— de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les époux [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SACHERIE D’AUVERGNE expose que la pose d’un portail ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, mais surtout, qu’il n’existe aucune impropriété à destination puisque le portail peut être ouvert et fermé, de sorte qu’il assure le clos et la sécurité de la propriété et de ses occupants. Au visa de l’article 1792-3 du Code civil, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE indique que les demandes des époux [X] sont forcloses.
Pour exclure sa responsabilité contractuelle, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE soutient que ses conditions générales de vente prévoient une exclusion de garantie s’agissant des réglages liés aux mouvements et des réglages saisonniers liés à la dilatation des matériaux. Elle indique que le rapport de consultation met en évidence le défaut de conformité des fondations des piliers, qui sont dans l’incapacité d’absorber les conséquences des phénomènes de dilatation qui surviennent. La SAS SACHERIE D’AUVERGNE considère que le portail installé par ses soins n’a pas vocation à stabiliser les ouvrages de maçonnerie qui constituent son support, raison pour laquelle ses conditions générales de vente prévoient une exclusion de garantie. Elle ajoute que son obligation de conseil ne s’étend pas à la conformité des fondations des piliers du portail et que les époux [X] ont nécessairement eu connaissance des conditions générales de vente. Enfin, elle conteste le coût des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire, ainsi que le préjudice de jouissance allégué par les époux [X].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par la SAS SACHERIE D’AUVERGNE
En application de l’article 122 du Code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Conformément à l’article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, les époux [X] fondent exclusivement leur demande principale sur la garantie décennale, sans soutenir l’existence d’une garantie de bon fonctionnement, de sorte que c’est à tort que la SAS SACHERIE D’AUVERGNE indique que leurs demandes sont irrecevables comme forcloses.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes des époux [X].
Sur la demande principale des époux [X]
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Seuls les dommages affectant un ouvrage ou un élément d’équipement de l’ouvrage entrent dans le champ d’application de la garantie décennale.
La qualification d’ouvrage suppose que des matériaux aient été incorporés dans le sol au moyen de travaux de construction.
Conformément à la lettre de l’article 1792 du Code civil qui pose le principe de la responsabilité de plein droit de “tout constructeur d’un ouvrage”, il convient de déterminer si les travaux réalisés sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
Au cas présent, il y a lieu de constater que le devis du 1er mars 2017 fait mention de la fourniture et pose, ainsi que la dépose et l’évacuation, d’un portail en aluminium avec serrure et deux arrêts au sol. Il ressort des constatations de la mesure de consultation judiciaire et des photographies produites que le portail a été installé sur un ouvrage maçonné préexistant.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que ces travaux ont été commandés dans un cadre plus général de la construction de la maison des époux [X], ni que les prestations effectuées par la SAS SACHERIE D’AUVERGNE ont été accompagnées de travaux utilisant les techniques du bâtiment ou qu’ils ont eu vocation à ancrer le portail au sol avec la réalisation de piliers enterrés.
Il s’ensuit que l’installation du portail, qui ne constitue pas des travaux d’ampleur, ne saurait être défini comme un ouvrage, ni un élément d’équipement installé lors de l’édification d’un ouvrage.
En conséquence, la responsabilité de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte qu’il y a lieu de déterminer si, conformément aux demandes subsidiaires des époux [X], les dispositions de l’article 1231-1 du même Code peuvent s’appliquer.
Sur la demande subsidiaire des époux [X]
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les époux [X] se sont rapidement aperçus que des désordres affectaient le portail et qu’ils ont alerté la SAS SACHERIE D’AUVERGNE pour que celle-ci y remédie, ce qui est corroboré par les bons d’intervention des 24 avril 2018, 13 septembre 2018, 19 avril 2019 et 02 août 2019.
Il s’évince des constatations de l’expert judiciaire que le portail en lui-même, tel que fourni et installé par la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, n’est affecté d’aucune anomalie, mais que les piliers qui servent à soutenir les vantaux du portail manquent de stabilité, en raison de l’absence structurelle des deux embases des deux piliers, ce qui explique l’usage dégradé du portail par les époux [X].
Il ne saurait utilement être contesté par la SAS SACHERIE D’AUVERGNE que celle-ci, en sa qualité de professionnelle avisée, était tenue à un devoir de conseil auprès de ses clients et qu’elle ne pouvait intervenir sur ces piliers pour y poser son portail sans les alerter de la problématique liée aux piliers, qui ne pouvait raisonnablement lui échapper. En s’abstenant d’effectuer toute réserve sur les deux piliers devant supporter les vantaux du portail, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE a accepté le support sur lequel elle a réalisé ses travaux et a, de ce fait, manqué à son obligation de conseil à l’égard des époux [X]. Ce manquement est indifférent à l’exclusion de garantie contenue aux termes des conditions générales de l’entreprise, pour lesquelles il n’est d’ailleurs pas établi la connaissance de celles-ci par les demandeurs, qui concernent les réglages liés aux mouvements (gonds, serrures…) et les réglages saisonniers liés à la dilatation des matériaux (piliers, seuils…), puisque les dommages sont les conséquences de l’acceptation d’un support défectueux par la SAS SACHERIE D’AUVERGNE, sans lien avec les mouvements des équipements ou les variations saisonnières habituelles.
Dès lors, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE est responsable des préjudices subis par les époux [X].
Sur les préjudices
Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte ni perte ni profit.
Aux termes de son rapport de consultation, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de reprendre les piliers en maçonnerie afin de stabiliser les deux ouvrages et de répondre à la bonne destination du portail, de sorte que la déconstruction et la réfection des piliers doit être réalisée. Il a estimé le coût de déconstruction et de reconstruction des deux piliers à la somme de 5 000 euros, outre la repose des deux ventaux pour 350 euros. Pour autant, si la SAS SACHERIE D’AUVERGNE est responsable, du fait de son manquement à son obligation de conseil, des défaillances constatées pour l’utilisation normale du portail, elle n’est pas responsable du défaut de conformité des deux piliers. L’allocation d’une somme TTC de 6 420 euros telle que sollicitée par les époux [X] ne répond pas au principe consistant à réparer seulement et exclusivement le dommage. Or, le dommage des époux [X] consiste en le paiement en pure perte d’un portail qu’ils ne peuvent utiliser dans des conditions normalement attendues de leur part. Ainsi, ceux-ci sont bien fondés à se voir allouer une somme de 2 812 euros, qui correspond aux sommes déboursées au profit de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE. La défenderesse est donc condamnée à leur payer cette somme en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il ne ressort pas des conclusions du rapport de consultation judiciaire que le portail ne pouvait ni être fermé, ni être ouvert, de sorte que l’impossibilité d’en jouir n’est pas démontrée. En revanche, les époux [X] justifient par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 octobre 2023 que le portail ne se fermait plus du tout. Le préjudice de jouissance est donc établi en son principe. En revanche, il doit être largement nuancé dès lors que les dysfonctionnements contestés ne concernent qu’un élément extérieur à la maison, qui ne se manipule que quelques fois dans la journée, et n’empêche pas de manière générale de jouir de la maison d’habitation. En outre, les époux [X] ne s’expliquent ni sur le quantum de leur demande, ni sur la période qui doit être retenue. A défaut d’indication suffisamment précise, le tribunal estime qu’il doit être retenu comme point de départ la date du 18 octobre 2023, date du procès-verbal de constat d’huissier de justice, jusqu’à la date du présent jugement. Le préjudice de jouissance des époux [X] sera valablement réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros par mois, soit 620 euros. La SAS SACHERIE D’AUVERGNE est condamnée à leur verser cette somme en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SACHERIE D’AUVERGNE, partie perdante, est condamnée aux dépens, incluant le coût de la consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS SACHERIE D’AUVERGNE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant dans ses prétentions, la SAS SACHERIE D’AUVERGNE est déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] au titre de la garantie décennale ;
DECLARE la SAS SACHERIE D’AUVERGNE responsable des préjudices de Monsieur [G] [X] et de Madame [M] [U] épouse [X] au titre de manquements à son obligation de conseil ;
CONDAMNE la SAS SACHERIE D’AUVERGNE à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] la somme de 2 812 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS SACHERIE D’AUVERGNE à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] la somme de 620 euros ;
CONDAMNE la SAS SACHERIE D’AUVERGNE aux dépens de l’instance, incluant le coût de la consultation judiciaire ;
CONDAMNE la SAS SACHERIE D’AUVERGNE à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [U] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS SACHERIE D’AUVERGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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