Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 avr. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAOO
MINUTE : 25/00202
ORDONNANCE
rendue le 11 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [R]
née le 06 Novembre 1996 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante représentée par Maître BOFFETY Mathilde, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 08/04/25
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Me [T] a transmis des conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier, il a constaté l’absence de la patiente à l’audience
Le conseil de Madame [O] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [R] a été admise depuis le 02/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [S] [R], son père ;
Attendu que par requête reçue le 08 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 08/04/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Patiente présentant une thymie basse avec un passage à l’acte suicidaire récent.
Importante variabilité émotionnelle avec une impulsivité très présente.
Ambivalence aux soins avec des moments adhesion et des moments de crises avec mise en danger.
Nécessité d’assurer sa sécurité en moment de crise et d’adaptation thérapeutique
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11 Heures 00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure.
Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux moyens soulevés par Maître [T], il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, le principe est que le patient doit être entendu à l’audience par le juge sauf si le patient refuse de comparaitre ou lorsque des motifs médicaux constatés par avis médical émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne font obstacle dans l’intérêt du patient à son audition ; attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de Madame [R] à l’audience sans qu’aucune pièce de la procédure ne vienne justifier cette absence et sans qu’aucun élément médical ne fasse obstacle à son audition ; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [O] [R] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [R]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 11 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Mesure d'instruction ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Communication
- Expertise ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Mur de soutènement ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Syndic
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Père ·
- Immeuble ·
- Communication des pièces ·
- État ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Expulsion
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Descriptif ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Étang ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Intérêt
- Police judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Diligences
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.