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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE MALEZIEUX c/ S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCDV
N° Minute : 25/00016
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE MALEZIEUX, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 321 336 141, dont le siège social est sis 1 rue Saint Vincent – ZA Saint Vincent – 57140 WOIPPY
représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE
S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, dont le siège social est sis 926 rue de l’Etang – 57155 MARLY
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : SCHNEIDER Mathieu,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
Délibéré au vingt neuf Avril deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société ENTREPRISE MALEZIEUX dont le siège social est sis 1 rue Saint Vincent ZA SAINT VINCENT BP 60640 à 57140 WOIPPY immatriculée au RCS de METZ sous le n°321 336 141 est une société par actions simplifiée ayant pour domaine d’activité la collecte et traitement des eaux usées.
Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT est une société par actions simplifiée dont le siège social est sis 926 rue de l’Etang à 57155 MARLY et ayant pour domaines d’activité l’ingénierie et l’étude technique.
La société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT a fait appel à la société ENTREPRISE MALEZIEUX le 26 janvier 2023, date à laquelle les conditions d’exécution et de prix ont été rappelées dans le cadre d’un descriptif technique.
La société SYNERGIE a dès lors passé plusieurs commandes auprès de la société MALEZIEUX en date du 30 janvier 2023, 31 janvier 2023 et 25 mai 2023.
Ces travaux ont donné lieu à trois factures en date du 28 février 2023 pour les deux premières séries de travaux et en date du 31 mai 2023 pour la dernière série.
Le montant total des travaux s’élevait alors à 4 214,40 euros.
Par courrier du 14 novembre 2024, la société SYNERGIE a été mise en demeure par la société MALEZIEUX de régler la somme de 4 214,40 euros. Ce courrier est resté sans réponse.
Par assignation du 16 décembre 2024, la société MALEZIEUX sollicite la condamnation de la société SYNERGIE au paiement de la somme de 4 214,40 euros correspondant au montant des travaux effectués.
La société SYNERGIE n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions du 16 décembre 2024 la société MALEZIEUX selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1104, 1231 du code civil et l’article L.441-6 du Code de Commerce, demande à la présente juridiction de :
— DONNER ACTE à la société ENTRPRISE MALEZIEUX de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces.
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme principale de 4 214,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024.
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 120 euros à titre d’indemnités de recouvrement.
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société MALEZIEUX développe les motifs et moyens suivant :
La société MALEZIEUX expose avoir préalablement adressé un descriptif technique concernant à la fois les travaux et le montant de ces derniers, et donc ne pas comprendre la résistance de la société SYNERGIE.
En outre, la société MALEZIEUX affirme détenir des ordres de travaux avec le descriptif complet et que par conséquent, aucune contestation n’est possible.
A l’audience de mise en état du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, défendeur, n’a pas comparu. L’assignation a fait l’objet d’une signification à personne le 16 décembre 2024. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, la société MALEZIEUX produit au débat un ensemble de documents, notamment :
— Un devis descriptif et technique du 26 janvier 2023 ;
— Trois ordres de travaux de la société SYNERGIE à la société MALEZIEUX en date du 30 janvier 2023, 31 janvier 2023 et 25 mai 2023 ;
— Deux mails de la société SYNERGIE à destination de la société MALEZEIUX s’agissant des interventions de cette dernière ;
— Des factures correspondant aux différentes interventions pour des travaux réalisés le 31 janvier 2023, le 2 février 2023 et le 25 mai 2023 ;
— Ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 14 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’il existe bien un lien contractuel entre la société MALEZIEUX et la société SYNERGIE.
Bien que deux des ordres de travaux ne contiennent pas la signature de la société SYNERGIE, la commande en date du 25 mai 2023 signée par cette dernière et les échanges de mails sur les interventions sont de nature à établir la réalité de la relation contractuelle.
La société MALEZIEUX a rempli ses obligations contractuelles contrairement à la société SYNERGIE qui est donc débitrice de la société MALEZIEUX.
La créance est donc certaine, liquide et exigible au moment de la procédure.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme principale de 4 214,40 euros de la société MALEZIEUX contre la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. La société MALEZIEUX ne démontre en rien de son éventuel préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société MALEZIEUX sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société MALEZIEUX.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme principale de 4 214 40 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 120 euros à titre d’indemnités de recouvrement ;
DEBOUTE la société ENTRPRISE MALEZIEUX de sa demande de paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT aux dépens ;
CONDAMNE la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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