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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 18/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. COGEBAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/02201 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EUIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
LE :
Copie simple à :
— Me COTTET
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me GARDACH
Copie exécutoire à :
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me GARDACH
Représentée par Me Xavier COTTET, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. COGEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 13 juin 2018 (RG 18/2201) par laquelle M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] (les époux [N]) ont ensemble engagé une action en justice contre la SA GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement une nouvelle expertise judiciaire avant dire-droit et, au fond, l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux dommages causés à la toiture de leur bien immobilier par le passage de la tempête XYNTHIA en 2010 et aux éventuelles insuffisances des travaux de réfection consécutifs à cette tempête ;
Vu le jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal a ordonné une expertise avant dire-droit ;
Vu l’assignation du 24 novembre 2020 (RG 20/3278) par laquelle la SA GENERALI IARD a assigné la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance sur incident du 10 juin 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
joints les procédures RG 18/2201 et 20/3278 ;ordonné l’extension à la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE des opérations d’expertise avant dire-droit ;complété la mission de l’expert sur certains points ;
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [O] [H] le 17 août 2022 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] : [Date naissance 2] 2024 ;SA GENERALI IARD : 04 juin 2024 ;SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE : 03 octobre 2023 ;
Vu la clôture prononcée au 26 septembre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 1er avril 2025, avec prorogation en raison d’une surcharge d’activité au 06 mai 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Le tribunal doit observer qu’aucune demande n’est présentée, au dispositif des écritures des époux [N], pour solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires principales des époux [N] contre GENERALI IARD en réparation des dommages subis au titre de la catastrophe naturelle.
L’article L125-1 du code des assurances dispose notamment que : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
(…)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. (…) »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le passage de la tempête dite XYNTHIA a donné lieu à un arrêté ministériel du 1er mars 2010 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour notamment le département de la [Localité 10], dont la commune de [Localité 7] sur le territoire de laquelle est située la propriété des époux [N], au [Adresse 4].
Il convient de rappeler que la SA GENERALI IARD voit sa garantie recherchée par les époux [N] sur le fondement exclusivement de cette clause de garantie catastrophe naturelle insérée au contrat multirisques habitation (MRH), notamment pour ne pas avoir réalisé en 2010/2011 de travaux suffisants pour remédier aux conséquences de la tempête XYNTHIA, ce qui aurait eu un rôle déterminant dans la manifestement de nouveaux dommages à la suite de fortes pluies en 2014 à trois reprises (déclarations de sinistres des 15 février, 21 mai et 13 août 2014, pièce [N] n°21, p.5).
Afin d’évaluer si la tempête XYNTHIA, déclarée catastrophe naturelle, a été la cause déterminante des dommages subis à trois reprises en 2014 dans la propriété des époux [N], outre la cause de dommages causés dès 2010 et laissés sans réparation, il incombe au tribunal de rechercher les dommages causés initialement en 2010, d’identifier les travaux de réparation confiés notamment à la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE à la suite de ce premier sinistre, et de vérifier la concordance entre les dommages initiaux, ces travaux et les nouveaux dommages manifestés à compter de 2014.
Ainsi, premièrement, s’agissant des dommages relevés dans la propriété des époux [N] immédiatement après le passage de la tempête XYNTHIA fin février 2010, il résulte d’abord des rapports d’expertise POLYEXPERT dits « Tempête », « Tempête complémentaire » et « Tempête complémentaire n°2 », respectivement des 16 juillet 2012 et 08 novembre 2011 (pièces [N] n°5 à 7), que les dommages généraux suivants ont été relevés :
Ardoises arrachéesFaîtages arrachésDoublis arrachésDommage de mouille consécutif, provoquant des dommages aux embellissementset dans le détail, afin de distinguer entre les deux immeubles voisins des époux [N] :
1°) Sur la maison d’habitation (« Tempête complémentaire ») : aucun détail, sauf à partir du chiffrage dommage par dommage établi par l’expert, permettant de présumer l’existence de dommages dès lors que l’expert préconise des travaux de réparation, à savoir pour les différents bâtiments et avec indication du coût de réparation à neuf retenu par l’expert :
Maison d’habitation elle-même :
reprise du doublis (879,80 euros) ;reprise cheneaux et reprise ardoises en recherche (1.440,00 euros) ;Bâtiment garage et F4 :
réparation faîtage (223,36 euros) ;reprise du doublis (967,78 euros) ;reprise cheneaux (1.584,00 euros) ;reprise ardoises en recherche (780,00 euros) ;révision chéneaux côté logements (375,00 euros) ;Indistinctement :
reprise peinture et papiers peints dans chambres 1 à 5, salle de bains et studio (3.387,00 euros) ;reprise d’arêtier et d’ardoises et chéneau côté velux (714,26 euros) ;
2°) Sur la résidence services (« [9] complémentaire n°2 ») :
En extérieur sur le bâtiment :
Arrachement d’une antenne fixée sur le pignon ;Décollement de l’enduit du pignon ;Faîtage et ardoises ;Nettoyage de la toiture suite aux branches tombées sur les toitures ;En intérieur au titre des embellissements, à nouveau en présumant l’existence des dommages à partir des réparations retenues comme justifiées par l’expert, et en précisant le coût ainsi retenu :
Entrée secondaire : reprise de plâtre, papier peint et mise en lasure de la porte d’entrée (669,12 euros) Couloir : révision des enduits et mise en peinture du plafond (742,90 euros) ;Cuisine : traitement des fissures plafond et mise en peinture (656,05 euros) Dégagement : révision d’enduit et peinture plafond (173,40 euros) ;Lingerie : révision d’enduit et peinture et de 2 pans de murs (379,80 euros) ;Studio logement de Mme [X] : révision des enduits et mise en peinture du plafond et des papiers peints des murs et boiseries fenêtres (1.686,82 euros) ;
Les époux [N] ont soutenu jusqu’à ce jour que cet inventaire des dommages par POLYEXPERT était incomplet et qu’il demeurait ainsi différents dommages qui n’avaient pas été pris en compte, qu’ils ont listés sur papier libre ainsi que dans un courrier du 19 mars 2011 à POLYEXPERT (pièces [N] n°10 et 11). Le tribunal doit néanmoins relever qu’il n’est versé aux débats aucune pièce, notamment de constat par un tiers, pour établir la réalité de ces dommages qui auraient été omis ou écartés par POLYEXPERT.
Le tribunal relève que les époux [N] ne produisent pas aux débats leur déclaration initiale de sinistre, éventuellement détaillée, et à partir de laquelle il aurait pu être recherché si POLYEXPERT avait sciemment écarté certains dommages pourtant signalés par les assurés.
Deuxièmement, sur les travaux de réparation qui ont été diligentés à la demande de GENERALI IARD à la suite du sinistre de catastrophe naturelle de février 2010, les éléments réunis aux débats permettent d’identifier les travaux suivants :
1°) Travaux réalisés par la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE :
Factures des 19 et 20 mars 2012 (pièces [N] n°37 et 38) :
Bâtiment logement :Changement du doublis ;Reprise du faîtage sous zinc ;Reprise ardoises ;Reprise cheneaux ;Bâtiment cuisine :Fourniture et pose d’ardoises ;Changement du doublis ;Bâtiment en face des cuisines :Reprise ardoises avec crochet ;Arêtier zinc ;
Facture du 23 mars 2012 (pièce [N] n°39) :
Maison d’habitation :Changement du doublis ;Reprise du chéneau ;Reprise ardoises ;Bâtiment garage et F4 :Reprise du faîtage zinc ;Changement du doublis ;Reprise du chéneau ;Reprise d’ardoises ;Révision du chéneau côté logement ;
Facture du 29 mars 2013 (pièce [N] n°40) :
Bâtiment résidence services :[8] du faîtage zinc ;Reprise ardoises ;Habitation principale :Reprise arêtier zinc ;Reprise ardoises ;Révision du chéneau côté vélux ;
2°) Travaux réalisés par VITALE BATIMENT – SAS POITOU CHARENTES BATIMENT :
(avec la précision qu’il s’agit de travaux d’embellissements intérieurs)
Facture du 08 décembre 2011 (pièce [N] n°42) :
Chambre 1 (1er étage) : révision des enduits, mise en peinture du plafond et d’un pan de mur, peinture de boiserie : tuyauterie de radiateur ;Chambre 2 (1ère étage) : révision des enduits et mise en peinture mate du plafond ;Chambre 3 (1er étage) : Révision des enduits et mise en peinture mate du plafond compris corniches, recollage de divers papiers peintures décollés Chambre 4 (1er étage) : révision des enduits et mise en peinture mate du plafond compris corniches ;Chambre 5 (2ème étage) : repose de corniches polystyrène fourni par le client, révision des enduits et mise en peinture mate du plafond compris corniches polystyrène ;Salle de bains (2ème étage) : révision des enduits et mise en peinture mate du plafond ;Studio : révision des enduits et mise en peinture satinée du plafond ;
Facture du 12 avril 2012 (pièce [N] n°17) :
(avec la précision que cette facture retient que différents travaux prévus suivant devis du 14/05/2010 sont devenus irréalisables deux ans plus tard du fait de l’aggravation de dommages)
Couloir : révision des enduis et mise en peinture mate de 2 plafonds ;Cuisine : reprise de faïence 15x15 blanche à droite du lave-mains 1,5 m x 1,6 m ;Bureau accueil : dépose des dalles polystyrène au plafond, pose de dalles polystyrène, préparation et mise en peinture satinée d’un pan de mur violet ;Lingerie : révision des enduits et mise en peinture mate du plafond ;Cage d’escalier : révision des enduits et mise en peinture mate du plafond ;
Troisièmement, sur la recherche d’une concordance entre les dommages relevés immédiatement après la tempête XYNTHIA, les travaux réalisés et les nouveaux dommages apparus à compter de 2014, les époux [N] justifient notamment avoir fait constater divers dommages, en intérieur, notamment aux embellissements, tant dans la maison d’habitation que dans la résidence services, suivant procès-verbal du 22 mai 2014 soit à la suite des deux premiers sinistres déclarés pour 2014 (pièce [N] n°16).
Toutefois ce constat ne renseigne pas sur l’état du clos et du couvert, soit l’extérieur des bâtiments, depuis 2010.
Il en résulte qu’il ne peut être attaché aucune conséquence spécifique à la rédaction adoptée par le juge des référés dans l’ordonnance du 22 octobre 2014 : « Or il ressort des éléments versés à l’appui de la demande d’expertise que les époux [Z] [S] ont été victime d’un premier sinistre qui a donné lieu à des travaux de réfection qui se sont avérés insuffisants puisque leur immeuble a fait l’objet de deux sinistres consécutifs », la seule pièce en ce sens détaillée à l’exposé du litige étant ce même constat du 22 mai 2014 (pièce [N] n°20, pages 2 et 3).
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [W] (pièce [N] n°24), celui-ci identifie divers dommages tant dans l’habitation que dans la résidence services (pages 5, puis 7/8). L’expert distingue ensuite les désordres selon leurs causes, en retenant s’agissant des fautes d’exécution de la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE : « Les travaux de zinguerie sur la maison, en réparation de la tempête XYNTHIA, présentent quelques malfaçons, ce qui a provoqué les infiltrations à l’intérieur des chambres. Sous réserve du contrôle de la toiture et des chéneaux de l’habitation, il semble que les reprises de couverture effectuées par COGEBAT n’ont pas été suffisantes pour supprimer toutes les causes d’infiltration. » (page 11). Toutefois, au titre des dommages dus aux malfaçons des travaux de reprise, l’expert judiciaire retient seulement que : « Les dommages ne sont pas dans les zones qui ont été reprises par COGEBAT, mais certains travaux, en particulier sur les descentes de gouttières, auraient dû être faits lors des reprises » (page 12), analyse reprise en réponse à un dire (page 14). L’expert retient en conséquence générale : « Les dommages que nous avons pu constater lors des deux réunions d’expertise se situent à des endroits où la Sté COGEBAT n’est pas intervenue. Une tempête de grande intensité sur des bâtiments anciens ou mal conçus occasionne obligatoirement des dommages importants, d’autant que les toitures n’ont pas, à notre connaissance, fait l’objet d’un entretien systématique. » (page 20).
Les époux [N] avaient en parallèle fait établir un rapport d’expertise privée, dénommé « rapport-constat » par M. [T] [G], par ailleurs expert judiciaire, du 29 novembre 2017 (pièce [N] n°25). Ce « rapport-constat » doit recevoir une valeur probante seulement nuancée, en ce qu’il s’agit d’un document non-contradictoire, dont le rédacteur, encore qu’expert judiciaire par ailleurs, épouse manifestement la thèse de son client à cette occasion. Le constat des dommages au 10 octobre 2017 (pages 5 et suivantes) identifie notamment les dommages ou défauts suivants :
pour la maison d’habitation, et outre divers dégâts aux embellissements intérieurs :
étirements des zingueries en partie nord et nord-est ;réparations sommaires des chéneaux de la maison d’habitation ;pour la résidence services, outre là aussi des dégâts aux embellissements intérieurs :
une réparation rapide mais partielle des toitures en ardoises, restées en mauvais état ;à l’angle des appentis, éventuelle fuite, ainsi qu’au niveau du chéneau au droit du même angle ;défauts sur la toiture en ardoises : crochets détachés, ardoises fendues ou cassées, ardoisée fêlée sur l’appentis, remplacement par des matériaux non ardoisiers, crochets manquants même après réparations.
Le tribunal relève que ce « rapport-constat » ne permet pas de faire de lien utile entre les dommages de 2010, les travaux de réparation notamment par la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE, et les nouveaux dommages manifestés après les trois sinistres de 2014, à défaut de précisions suffisantes sur la localisation et l’origine des divers dommages identifiés.
Quant au rapport d’expertise judiciaire résultant du jugement avant dire-droit de cette juridiction du 22 septembre 2020, et déposé le 17 août 2022 par l’expert, l’expert, qui visite les lieux pour la première fois le 23 septembre 2021 soit 11 ans après les dommages initiaux, relève notamment des dommages anciens aux embellissements intérieurs, pour partie repris par des travaux déjà anciens également, et il ne constate pas d’humidité excessive. En extérieur, sur la maison d’habitation, l’expert ne relève pas de dommages particuliers, sauf l’oxydation des crochets des ardoises (terrasson et brisis, pages 34-35 et 39), un défaut d’étanchéité du relevé chéneau contre la maçonnerie sous la fenêtre de la lucarne Sud-Est au droit de l’engravement, et un défaut de pente dans la gouttière au niveau de la lucarne Nord-Est faisant stagner l’eau.
Pour l’extérieur de la résidence services, l’expert signale la pente très faible des ardoises en couverture de l’appentis, et relève divers défauts quant à l’état des ardoises en partie courante (brisures, fissures, perforations, pages 47-48), étant noté que les derniers rangs d’ardoise ont été refaits à neuf (page 45). Il ne relève pas de désordres sur les couvertures et zingueries des autres bâtiments, lesquelles ont été partiellement réparées (page 50).
Il est utile au tribunal de relever qu’à titre de compte-rendu à l’issue de l’accédit du 23 septembre 2021, l’expert retient qu’il n’est pas à ce stade en mesure d’identifier si les dommages, à supposer qu’ils se reproduisent à l’avenir, pourraient être attribués à une absence ou une insuffisance des travaux après la tempête en 2010, et qu’il indique qu’il lui serait nécessaire d’avoir communication de documents permettant de localiser les travaux exécutés par la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE (page 54).
A l’issue du second accédit du 30 mai 2022, avec l’intervention d’un sapiteur AFD pour recherche de fuites avec notamment l’instillation d’un colorant Luminate, l’expert retient l’existence de plusieurs infiltrations sur les bâtiments, outre sur la résidence services une pente faible de 19,4% de la couverture ardoises, une mise en charge rapide de la gouttière nantaise, et une obstruction localisée (page 102).
Au titre de ses conclusions générales, l’expert retient que, pour l’habitation, ces désordres sont la conséquence de défaillances d’ouvrages anciens (notamment jonctions de zingueries, bandes solines avec ouvrages de maçonnerie, percement de chéneaux, jonction d’ardoises anciennes), de sorte que la vétusté des ouvrages est la cause principale des infiltrations. Pour la résidence services, l’expert conclut que les désordres d’infiltrations sont la conséquence d’une défaillance ancienne sur l’ardoise ancienne non réparée, et que les autres infiltrations susceptibles de se produire pourraient être la conséquence d’un défaut de pente et d’un défaut d’écoulement en gouttière (page 103).
Le tribunal relève particulièrement que l’expert conclut que, tant pour l’habitation que pour la résidence services, que : « [6] examen des factures et donc des prestations réalisées par la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE et après constats et analyses de localisations des ouvrages déficients en termes d’étanchéité à l’eau, les infiltrations ne sont pas localisées à l’endroit des réparations réalisées. » (pages 105-106). Cette conclusion est susceptible d’être interrogée alors que l’expert ne détaille pas particulièrement la méthodologie suivie pour aboutir à ce résultat, à défaut notamment d’intégrer un plan ou schéma comparatif entre la localisation des travaux de la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE et les dommages relevés au cours des années depuis 2010. Pour autant, le tribunal doit également constater qu’aucune pièce produites aux débats ne permet de contredire utilement ces conclusions de l’expert.
En l’état, malgré la longueur et la multiplicité des procédures depuis la naissance initiale du litige soit en 2010, le tribunal ne peut que relever que les époux [N] invoquent, mais sans les prouver, des dommages présents dès 2010 mais négligés par POLYEXPERT et GENERALI IARD. Les époux [N] invoquent également des travaux insuffisants à la diligence de POLYEXPERT et GENERALI IARD, notamment des travaux très partiels par la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE lesquels auraient abouti à ne pas remédier à tous les dommages qui ont leur cause déterminante dans la tempête XYNTHIA, mais les éléments produits aux débats sont insuffisants pour accréditer cette thèse, malgré notamment deux expertises judiciaires. A cet égard, la seule circonstance que les premiers rapports POLYEXPERT se voyaient annexer des devis pour des réparations plus complètes que celles finalement diligentées par GENERALI IARD et confiées à la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE, est insuffisante pour qu’il en soit déduit que l’assureur a insuffisamment réparé les conséquences de la catastrophe naturelle. Au surplus, les malfaçons des travaux de la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE, évoqués notamment dans le rapport du premier expert judiciaire M. [K] [W], demeurent non identifiés avec précision à l’issue des débats, et sans que leurs éventuelles conséquences dommageables puissent être cernées avec une certitude suffisante.
Le tribunal doit encore relever qu’en l’état des débats il n’est pas démontré qu’une nouvelle expertise serait de nature à éclairer la juridiction, outre que les époux [N] ne sollicitent pas valablement la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [H].
Par conséquent, le tribunal ne peut que juger que les époux [N] échouent à prouver que les préjudices qu’ils invoquent trouvent leur cause déterminante dans le passage de la tempête XYNTHIA en 2010, étant en particulier tenu compte de la vétusté des bâtiments et de leur couverture, sans que la mention « Bien entretenu et tenu » dans les « rapports tempête » (pièces [N] n°5 à 7) ne suffise à contredire ce fait prouvé par les autres éléments recueillis aux débats.
Toutes les demandes indemnitaires des époux [N] sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances sont ainsi rejetées.
Sur la demande indemnitaire des époux [N] contre GENERALI IARD sur le fondement de la résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats qu’il existait une contestation sérieuse légitime sur la causalité des dommages, de sorte que c’est sans abus que GENERALI IARD a pu opposer un refus de garantie contre les demandes des époux [N]. Il n’est pas non plus démontré, en l’état des débats, que les travaux que GENERALI IARD a accepté de financer ont été notoirement insuffisants de sorte qu’ils ont abouti à ne pas réparer suffisamment les dommages causés par la catastrophe naturelle, occasionnant un préjudice spécifique aux époux [N].
La demande indemnitaire des époux [N] est rejetée.
Sur la demande de la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE en mise hors de cause.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En l’espèce, ainsi que l’y invite la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE, le tribunal doit constater qu’aucune demande n’est présentée contre cette partie dans le dispositif des conclusions des parties adverses :
ni par les époux [N] malgré l’évocation dans le corps de leurs écritures d’une demande de condamnation de la société à exécuter certains travaux mais sans reprise au dispositif ;ni par GENERALI IARD, cette dernière étant pourtant à l’origine de l’intervention forcée contre la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE.
Il convient de constater au dispositif du jugement l’absence de demande contre la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE, aboutissant à sa mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les époux [N] supportent in solidum les dépens de la présente instance ainsi que de celle de référé (RG 14/322) dont tous les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
Les époux [N] tenus aux dépens doivent in solidum payer à GENERALI IARD et à la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE une somme qui l’équité commande de modérer à 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, nécessaire en raison de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [H] ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] contre GENERALI IARD au titre de la catastrophe naturelle ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] contre GENERALI IARD au titre de la résistance abusive ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est présentée contre la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] aux dépens de la présente instance ainsi que de celle de référé (RG 14/322) dont tous les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] à payer à GENERALI IARD et à la SARL COGEBAT MAITRISE D’OEUVRE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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