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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 23/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00026
N° RG 23/04665 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHXR
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
S.A. CNP ASSURANCES
[X]
JUGEMENT contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Marine BENOIT-LIZON, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1004
Copies :
Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1005
Me Audrey PASQUALI-CERNY, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 368
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
457 Promenade des Anglais
06200 NICE
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, Me Marine BENOIT-LIZON, avocat postulant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
S.A. CNP ASSURANCES
4 promenade coeur de ville
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [X]
né le 25 Novembre 1980 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
286 boulevard Bazeilles – Bat N – Apt 195
83000 TOULON
représenté par Me Audrey PASQUALI-CERNY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée par voie électronique le 04 janvier 2017, la société anonyme coopérative de Banque Populaire, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a consenti à Monsieur [T] [X] et Madame [C] [D] un prêt personnel d’un montant principal de 50 000,00 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,30 %, remboursable en 84 mois d’un montant chacune de 737,74 euros hors assurance.
Les emprunteurs ont souscrit à l’assurance proposée par le prêteur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [C] [D] d’avoir à payer, sous un délai de 8 jours et à peine de déchéance du terme, la somme de 6 018,81 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité, par la voie de son mandataire, auprès de Monsieur [T] [X] le paiement de la somme de 28 026,40 euros et ce sous un délai de 8 jours.
Madame [C] [D] est décédée le 13 décembre 2022.
Par acte en date du 13 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Déclarer bien fondées ses demandesA titre principal,
Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°43366908789001A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°43366908789001 qu’elle lui a consenti à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne dateEn conséquence,
Condamner Monsieur [T] [X] au paiement de 28 026,40 euros au titre du solde impayé du prêt personnel à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 6,30% l’an à compter du 23 avril 2022, date de la déchéance du terme, et ce jusqu’à parfait paiement En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civileCondamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/04665.
Par acte en date du 05 août 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner la société anonyme dénommée CNP ASSURANCES devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Dire et juger l’appel en cause de CNP ASSURANCES recevablesJoindre la présente assignation à la procédure inscrite sous le n° RG 23/04665Déclarer commun et opposable à la CNP ASSURANCES le jugement à intervenir Condamner la CNP ASSURANCES à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre pour la période postérieure au 13 décembre 2022, date du décès de son épouse co-emprunteur.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/04739.
Après plusieurs renvois, les deux dossiers ont été retenus à l’audience du 10 novembre 2025, étant précisé qu’ils ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/04665 à l’audience du 09 septembre 2024. Lors des débats, chacune des parties est représentée par son conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conclut au débouté de Monsieur [T] [X] et reprend ses demandes telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] sollicite de voir :
Prononcer la nullité du prêt personnel que lui a consenti la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE selon acte sous seing privé en date du 04 janvier 2017 d’un montant initial de 50 000,00 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 737,74 euros, chacune au taux d’intérêt de 6,30% l’anEn conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de condamnation à son encontre au titre du prêt signé le 4 janvier 2017A titre subsidiaire,
Constater que les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE postérieurement au 13 décembre 2022 relèvent de l’assurance décès à la charge de CNP ASSURANCESEn conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande en paiement pour la période postérieure au 13 décembre 2022Prononcer la déchéance du droit aux intérêts la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt sous seing privé en date du 4 janvier 2017 d’un montant initial de 50 000,00 euros en 84 mensualités d’un montant de 737,74 euros chacune au taux d’intérêt de 6,30% l’anLui accorder des délais de 24 mois pour le règlement des sommes dues en principal au titre des échéances impayées au 13 décembre 2022, date du décès de son épouseDébouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contrairesEn tout état de cause,
Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens de l’instance.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CNP ASSURANCES sollicite de voir :
Juger que l’assurance garantissant le prêt de Monsieur [T] [X] a pris fin le 23 avril 2022 à l’occasion de la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEEEn conséquence,
Débouter Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [T] [X] à lui payer une indemnité de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l’audience du 10 novembre 2025.
Sur la validité du contrat de prêt
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1359 dudit code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1366 dudit code prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : “L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur”.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences dudit décret que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
Par ailleurs, l’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Enfin, en application de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse au débat les copies de l’offre de contrat de crédit ainsi que ses annexes. Il apparaît sur ces documents les mentions suivantes : « Signé électroniquement le : 04/01/2017 M. [X] [T] » et « Signé électroniquement le : 04/01/2017 Mlle [D] [C] ».
Cependant, il convient de relever que ces mentions ne sont pas assorties du numéro d’identification de la signature électronique des emprunteurs repris au ficher de preuve qui aurait permis de faire le lien entre ces deux éléments.
L’heure de la signature n’est par ailleurs pas précisée.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’état de ces éléments, force est de constater que le contrat de prêt litigieux n’a pas été valablement signé numériquement par les parties.
Dès lors, la juridiction n’est pas non plus en capacité de s’assurer du délai entre la signature du contrat et le versement des fonds, prévu à peine de nullité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité dudit contrat de crédit.
Cette nullité entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté (50 000,00 euros) les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit (48 135,00) .
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 865,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, comme tenu de la somme due, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [X].
Sur la mise en cause de la CNP ASSURANCES
Comme tenu de la nullité du contrat de prêt prononcée, par lequel l’assureur était lié, il n’y a pas lieu que la CNP ASSURANCES relève et garantisse Monsieur [T] [X] des sommes dont celui-ci est redevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [T] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ainsi qu’à la CNP ASSURANCES, chacun, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l’espèce ne justifie que ne soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel en date du 04 janvier 2017 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au profit de Monsieur [T] [X] et Madame [C] [D]
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 865,00 euros
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en délais de paiement
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ainsi qu’à la CNP ASSURANCES, chacune, la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l’instance
DIT que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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