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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03312 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMFQ
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
la SELARL [11] a déposé son dossier le 18 avril 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (NORD)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
De nationalité française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [P] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (NORD) ;
et
Madame [B] [G] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (ALGERIE);
Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [P] [Z] et de Madame [B] [G] , à la date du 14 juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs, [V] et [L], sera exercée exclusivement par le père, Monsieur [P] [Z] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père, Monsieur [P] [Z],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [B] [G] sur ses deux enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [B] [G] et la DECHARGE par conséquent du paiement de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[V] et [L];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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