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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E, H c/ - ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKXY
[L] [B]
[E] [H] épouse [B]
C/
[19]
et t autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 8]
n° BDF : 000123057476
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [B], né le 13 décembre 1976 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Monsieur [L] [B], dûment muni d’un pouvoir
auteurs de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3F
ref : 1128L-0147 ou 795989, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [17]
ref : 5001510076, 5002335559, 5026415511, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 31]
ref : 1171270824, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— TOTAL ENERGIES
ref : 105584454, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
— ACTION LOGEMENT SERVICES
ref : ALSXLOC-183077043/CRI75/LBL/IFDCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— LA [13]
ref : 6759847R020, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— SGC [Localité 33]
ref : 1179394536, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
— PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-[Localité 27]
ref : T 2164/2014, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [Localité 21] CONTENTIEUX
ref : ADV052025707521/V022665674, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [15], le 28 décembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 janvier 2024.
La [15] a élaboré des mesures imposées le 8 juillet 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 17 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 299 €.
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 juillet 2024, reçue au Secrétariat de la [15], le 29 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 28], le 2 août 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, LA [13] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [L] [B] a comparu en personne. Madame [E] [B], née [H], a été représentée par son époux, Monsieur [L] [B], dûment muni d’un pouvoir à cet effet. Monsieur [B] a exposé qu’il a été embauché par la société [11] suite à un contrat de professionnalisation conclu avec cette société et que son salaire est de 1 530 € net par mois lorsqu’il ne travaille pas un dimanche dans le mois. Monsieur [B] a également expliqué qu’ils ont contesté la décision de la Commission de Surendettement car elle ne prenait pas en compte les montants qu’il verse à ses deux enfants, nées d’une autre union, qui vivent en Côte d’Ivoire (500 € par mois) et que Madame [B] verse à ses parents qui vivent également en Côte d’Ivoire (235/250 € par mois). Monsieur [B] a ajouté qu’il verse également 140 € à la mère de sa fille [N] qui vivent en France. Le Tribunal a fait observer à Monsieur [B] que cette somme devait correspondre aux 143 € que la Commission de Surendettement a fait figurer dans leurs charges sous la rubrique “autres charges”, les pensions versées aux personnes résidant en France étant en principe seules prises en compte. Monsieur [B] a alors indiqué qu’ils n’avaient pas signalé à la Commission de Surendettement les montants versés par Madame [B] à ses parents.
[10], [18], [22], [35], le SGC [32], le SGC [Localité 26], [17], [20] et la [23] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [15] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 16 juillet 2024.
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 26 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], contestent précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Monsieur et Madame [B] sont salariés. Ils sont mariés et ont deux enfants à charge. Monsieur [B] a trois autres enfants nés d’unions précédentes. Deux vivent en Côte d’Ivoire et la troisième en France avec sa mère. Monsieur [B] voit régulièrement sa fille vivant en France mais n’a pas de droit de visite.
Au vu du montant cumulé net imposable des dix derniers mois figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2024, le revenu disponible de Madame [B], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 631,19 € par mois (16 799,10 € x 97,10 % /10).
Madame [B] est, par ailleurs, bénéficiaire des prestations sociales suivantes versées par la [14] : l’APL (139,06 €), les allocations familiales (148,52 €), la prime d’activité (198,71 €) et l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (149,26 €), soit un total de 635,55 €.
Au vu de ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2024, Monsieur [B] ayant été en contrat de professionnalisation jusqu’au mois d’août 2024, le montant net à payer qu’il perçoit, c’est à dire après déduction des CSG et CRDS non déductibles et de la mutuelle santé d’entreprise, s’élève effectivement à 1 530 € par mois, lorsque Monsieur [B] ne travaille pas un dimanche dans le mois.
Les revenus mensuels disponibles de Monsieur et Madame [B] s’élèvent donc à 3 796,74 € (1 631,19 € + 635,55 € + 1 530 €).
En ce qui concerne leurs charges, Monsieur et Madame [B] paient un loyer de 428,24 €, hors charges de chauffage et fourniture de l’eau chaude et froide, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement et déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité (86,09 €). Leurs dépenses de la vie quotidienne pour eux et leurs deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 775 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Monsieur et Madame [B] ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Monsieur [B] justifie verser 140 € par mois à la mère de sa fille [N] vivant en France et entre 518 € et 550 € par mois pour ses deux enfants vivant en Côte d’Ivoire. Madame [B] justifie verser entre 235 € et 250 € par mois à ses parents vivant en Côte d’Ivoire.
Dans la mesure où Monsieur et Madame [B] sont en capacité de régler leurs dettes dans un délai très largement inférieur au délai maximal de 84 mois prévu à l’article L 733-1 du code de la consommation, tout en assumant leurs charges courantes, à titre exceptionnel, il sera tenu compte des pensions qu’ils versent aux enfants de Monsieur [B] et aux parents de Madame [B], même si les bénéficiaires de ces pensions ne résident pas en France.
Il sera, toutefois, rappelé à Monsieur et Madame [B] que les versements qu’ils effectuent aux membres de leurs familles résidant à l’étranger ne doivent en aucun cas se faire au détriment du remboursement de leurs dettes et du paiement de leurs charges courantes en France, en particulier leurs charges de logement et de dépenses d’éducation et de soins de leurs enfants vivant en France, qui présentent un caractère prioritaire.
Les pensions versées aux enfants de Monsieur [B] et aux parents de Madame [B] résidant en Côte d’Ivoire seront retenues pour les montants respectifs de 500 € et 200 €.
Les charges mensuelles de Monsieur et Madame [B] seront donc fixées à la somme de 3 043,24 € (428,24 € + 1 775 € + 140 € + 500 € + 200 €).
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (1 854,24 €) et la différence entre les ressources et les charges (753,50 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 700 €.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 30 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible des débiteurs, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, les créances locatives seront remboursées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], à l’encontre des mesures imposées par la [15], le 8 juillet 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], à la somme mensuelle de 3 043,24 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 700 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
RAPPELLE que les versements qu’ils effectuent aux membres de leurs familles résidant à l’étranger ne doivent en aucun cas se faire au détriment de l’exécution des présentes mesures et du paiement de leurs charges courantes en France, en particulier leurs charges de logement et de dépenses d’éducation et de soins de leurs enfants vivant en France, qui présentent un caractère prioritaire ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], ne pourront souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B], née [H], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [15], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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