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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOF
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
Madame [I] [R], rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame Florence CAMPANA, rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [D], Madame [A] [D], es qualité de curatrice de sa fille Mme [L] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-paul GUINOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-paul GUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [R], demeurant 13 rue Auguste Renoir, 63400 CHAMALIÈRES
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [E], demeurant 21 Rue Vauvenargues, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [D], demeurant 7 rue Jean l’Olagne, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [A] [D], es qualité de curatrice de sa fille Mme [L] [D], demeurant 12 rue Jean de l’Olagne, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 juin 2010, M. [U] [E] a donné à bail pour une durée de trois ans à Mme [L] [D] un logement situé 07 rue Jean l’Olagne, au 4ème étage, à Clermont-Ferrand (63000) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, provision sur charges comprise.
Au décès de M. [U] [E], Mme [P] [E] et Mme [I] [R], héritière et légataire, lui succèdent en qualité de bailleresse selon acte de notoriété valablement produit.
Suivant courrier remis en mains propres contre émargement le 05 décembre 2024, le bailleur a notifié à Mme [L] [D] et Mme [A] [D], es qualité de curatrice de sa fille, un congé de reprise pour motif légitime et sérieux à effet au 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Mme [P] [E] et Mme [I] [R] ont fait assigner Mme [L] [D] ainsi que Mme [A] [D] en qualité de curatrice devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 05 décembre 2024 à effet au 10 juin 2025,
— déclarer Mme [L] [D] occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les autoriser à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers et autre encombrant appartenant au compris et laissés entreposés dans les lieux loués et à le faire transporter dans tel local de leur choix aux frais et périls de la partie expulsée,
— condamner Mme [L] [D] à verser 600 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, outre provision sur charges et indexation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, Mme [P] [E] et Mme [I] [R], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, et précisent que la locataire n’a pas quitté les lieux.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [P] [E] et Mme [I] [R]
font valoir essentiellement sur le fondement de l’article 7b et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que :
— le congé est conforme, tant sur le fond, la forme et quant au délai, à la loi du 6 juillet 1989,
— sur le motif du congé : depuis 2016, Mme [L] [D] trouble, par son comportement la jouissance paisible des occupants de l’immeuble. Elles exposent que celle-ci a régulièrement nourri les pigeons, génère des nuisances et profère à l’encontre des résidents des insultes. Elles font valoir qu’il s’agit là de troubles anormaux de voisinage, de violations graves et répétées de l’obligation de jouir de la chose louée de manière raisonnable, et de violations des stipulations du règlement de copropriété lequel est opposable aux locataires et du réglement sanitaire départemental.
Elles soutiennent que ces faits sont prouvés par une main courante en date du 26 juin 2023, ainsi que de nombreux courriels d’occupants de l’immeuble.
Elles précisent que le syndic de l’immeuble, la société SQUARE HABITAT s’est plaint de ce comportement et que la copropriété a mis en demeure M. [U] [E] d’engager une action contre Mme [L] [D] lors de l’assemblé générale du 04 septembre 2023.
Elles ajoutent que les agissements fautifs de Mme [L] [D] n’ont pas cessé durant la procédure.
Mme [L] [D] assignée à personne, n’a pas comparu.
Mme [A] [D], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [L] [D] a été assignée à personne et n’a pas comparu. Mme [A] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur”.
En l’espèce, Mme [P] [E] et Mme [I] [R] justifient que M. [U] [E] a régulièrement délivré, le 05 décembre 2024, un congé pour motif légitime et sérieux à Mme [L] [D] contre émargement de celle-ci et de Mme [A] [D] es qualité de curatrice pour le 10 juin 2025, soit plus de six mois avant le renouvellement du bail.
Sur la validité du congé
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les conditions de forme du congé
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat initial a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 10 juin 2010, que le congé en date du 05 décembre 2024, délivré par M. [U] [E] a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail et qu’il indique le motif du non renouvellement du bail, à savoir pour motif légitime et sérieux.
Il en résulte que les conditions de forme prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont été remplies.
Sur le caractère légitime et sérieux du motif de congé
Au soutien de leur demande de validation de congé, Mme [P] [E] et Mme [I] [R] produisent :
— plusieurs courriers du syndic SQUARE HABITAT adressés à M. [U] [E] en date notamment des 06 juin 2016, 29 juin 2016, 09 janvier 2020, 11 août 2020, 18 mai 2021, 28 juin 2021 lui demandant de faire le nécessaire auprès de Mme [L] [D] pour faire cesser les désordres (nourrissage des pigeons, agressivité de Mme [L] [D], insultes, jets de nourriture),
— un courrier du 28 août 2021 et un courriel du 10 mai 2023 d’une copropriétaire occupante de l’immeuble mentionnant le nourrissage des pigeons, la dépose de déchets, des insultes de Mme [L] [D],
— un courriel du 23 juin 2023 d’une copropriétaire occupante de l’immeuble concernant des insultes de Mme [L] [D],
— une déclaration de main courante du 26 juin 2023 établie par Mme [G] [C] propriétaire et occupante d’un logement dans cet immeuble,
— la résolution n°8 de l’Assemblée générale de la copropriété en date du 04 septembre 2023 d’engager une procédure à l’encontre de M. [E] afin qu’il résilie son bail conclu avec Mme [L] [D] aux motifs de troubles graves de voisinage et procéder à son expulsion,
— de nombreux courriels de copropriétaires occupants des 13 décembre 2023, 02 mai 2024, 1er juin 2024, 02 juin 2024, 06 juin 2024, 07 juin 2024, 02 juillet 2024 concernant le nourrissage des pigeons, des insultes, des jets de déchets, des dégradations, des cris, des crachats..,
— des courriers du 29 juillet 2022 et du 25 juillet 2024 du syndic SQUARE HABITAT adressés au service de la protection des majeurs du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour l’informer du comportement de la locataire mentionnant que la situation se dégrade, que les obligations de Mme [L] [D] en tant que locataire ne sont pas respectées,
— un courrier en date du 09 mai 2023 du juge des tutelles adressé au syndic SQUARE HABITAT l’informant que Mme [L] [D] s’est engagée à ne plus jeter de graines aux pigeons,
— un courrier daté du 10 février 2025 du gestionnaire de la location, BRUN ESTEVE IMMOBILIER à Mme [L] [D] lui demandant de cessser les désordres (cris, insultes, crachats, nourrissage des pigeons, aboiement des chiens pendant plusieurs heures).
Il ressort des pièces produites que les agissements de Mme [L] [D] consistent en des nuisances olfactives, des dégradations de l’immeuble et des voitures dans la cour de l’immeuble dues au nourrissage des pigeons, une agressivité verbale envers les occupants de l’immeuble lorsqu’ils évoquent avec elle ces nuisances, des crachats, des aboiements fréquents de chiens de jour.
De plus, il ressort de la résolution n°8 de l’Assemblée générale de la copropriété en date du 04 septembre 2023 que les nuisances sont subies par de nombreux autres occupants de l’immeuble.
En outre, les pièces susvisées établissent que pendant les années ayant précédé la délivrance du congé, Mme [L] [D] a troublé la tranquillité de l’immeuble, en occasionnant aux occupants de celui-ci des troubles anormaux de voisinage étant observé que ces troubles ont persisté depuis lors.
Il en résulte que les nuisances constatées caractérisent des manquements réitérés de Mme [L] [D] à son obligation de jouissance paisible de la chose louée.
Par leur fréquence, leur importance, et leur durée ces manquements présentent un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible la poursuite du lien contractuel et justifient la décision de non renouvellement du bail prise par le bailleur.
Dès lors, le motif de congé est donc légitime et sérieux au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, il y a lieu en conséquence de valider le congé et de constater que depuis le 10 juin 2025, Mme [L] [D] est déchue de tout titre d’occupation.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de ce qui précède que le congé étant régulier, le bail est arrivé à échéance le 10 juin 2025 et que Mme [L] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 juin 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que la locataire est restée dans les lieux.
En conséquence, Mme [L] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [P] [E] et Mme [I] [R], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le bail a expiré le 10 juin 2025, date à laquelle Mme [L] [D] a été déchue de tout titre d’occupation des locaux loués. Ainsi, Mme [L] [D] est occupante sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleresses qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer applicable et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, en l’absence de décompte locatif produit par les demanderesses.
Sur les autres demandes
Mme [L] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé de reprise pour motif légitime et sérieux du 05 décembre 2024 à effet de résiliation du contrat de bail conclu le 10 juin 2010 entre M. [U] [E] et Mme [L] [D] à compter du 10 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 juin 2010 entre M. [U] [E] et Mme [L] [D] à compter du 10 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 07 rue Jean l’Olagne, au 4ème étage, à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [D] au montant du dernier loyer applicable et des charges à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Mme [P] [E] et Mme [I] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [L] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [P] [E] et Mme [I] [R] du surplus de leurs demandes,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Mme [A] [D], prise ès qualité de curatrice de Mme [L] [D].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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