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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 déc. 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04523 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOOF
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Bénédicte PAVLOU a déposé son dossier le 14 octobre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] [H] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte PAVLOU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003793 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X] [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [W] [J] [H] [Y] et Monsieur [L] [X] [I] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [J] [H] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que le père, Monsieur [L] [X] [I] [K], exercera son droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes : deux visites par mois, en Espace Rencontre, dans les locaux de l’association [8] sise [Adresse 3] à [Localité 9], selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée d’un an, sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum ;
DIT qu’à l’issue de cette période, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision par le juge aux affaires familiales régulièrement saisi par l’une des parties ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de [8] et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
DIT que l’association rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois ;
FIXE à 85,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 255,00 €, la contribution que doit verser Monsieur [L] [X] [I] [K], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [J] [H] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [J] [H] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE la demande de rétroactivité formulée par Madame [W] [J] [H] [Y] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [J] [H] [Y] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé du divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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