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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 27 nov. 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/01433 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGOJ
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 23 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (71)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005248 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005318 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, notamment s’agissant des dettes de la communauté ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
ATTRIBUE préférentiellement la caravane à Monsieur [J] [N] [R] ;
DIT que Madame [T] [L] [E] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [G] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] [L] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [N] [R] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, dans le cadre de visites se déroulant en espace-rencontre au sein de :
L’espace rencontre ASTREE
[Adresse 6]
selon les modalités prévues par le règlement de cette structure qui s’impose aux parties, pendant une durée de TROIS MOIS,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04-77-47-70-32 ;
DIT qu’à l’issue de cette période, Monsieur [J] [N] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, les fins de semaines paires au domicile de ses parents, sis [Adresse 4], du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, à charge pour la mère de chercher l’enfant au domicile des parents de monsieur [J] [N] [R], afin de respecter l’interdiction de contact imposée à ce dernier ;
DISPENSE Monsieur [J] [N] [R] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils en raison de son impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [L] [E] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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