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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 nov. 2024, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K36Q
Jugement du 29 Novembre 2024
N° : 24/752
[X] [C]
C/
[F] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M [C] [X]
COPIE A LA PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de Juliette THEBAUD, auditrice de justice, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 18 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, Monsieur [X] [C] a consenti un contrat de location à Monsieur [F] [I] portant sur le garage n°91 situé [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.140 € au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 6 mars 2024, Monsieur [X] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner Monsieur [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
o 1.320 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024,
o une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [X] [C] maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 17 octobre 2024, s’élève désormais à 1.740 €. Il sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur [F] [I] à payer la somme de 515 € au titre des dépens.
Le bailleur indique, enfin, qu’il n’a plus de nouvelle du locataire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
• Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de location du garage en date du 1er février 2017 stipule en son article 9 une clause résolutoire, laquelle prévoit que « à défaut de paiement d’une échéance du loyer ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et deux mois après sommation de payer les sommes dues, (…), par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit. »
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 novembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, il restait dû à la date du commandement de payer la somme de 1.140 € laquelle n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [X] [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
• Sur la dette locative
En vertu de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 octobre 2024, Monsieur [F] [I] lui devait la somme de 1.740 €, soustraction faite des frais de procédure. Le demandeur démontre ainsi que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer.
Monsieur [F] [I] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de son bailleur.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.320 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, somme réclamée au terme de l’assignation, ce montant comprenant la dette locative arrêtée au 25 janvier 2024 date de la résiliation du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation ayant couru entre le 25 janvier 2024 et le 12 février 2024.
Il convient de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
• Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 60 €. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 12 février 2024, date du décompte produit dans l’assignation. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [X] [C] ou à son mandataire.
• Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 € à la demande de Monsieur [X] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, à la date du 25 janvier 2024 la résiliation du bail conclu le 1er février 2017 entre Monsieur [X] [C], d’une part, et Monsieur [F] [I], d’autre part, concernant le garage n°91 situé [Adresse 9] à [Localité 8] ;
ORDONNE à Monsieur [F] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage n°91 situé [Adresse 9] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.320 € (mille trois cent vingt euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 60 € (soixante euros) par mois, et ce à compter du 25 janvier 2024 date de la résiliation du bail, étant précisé que l’indemnité d’occupation due pour la période du 25 janvier 2024 au 12 février 2024 est comprise dans la condamnation à payer la somme de 1.320 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des locaux loués et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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