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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/725
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01387
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXEA
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P], né le 28 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D], exploitant sous l’enseigne DSM RENOVATIONS, né le 21 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis n° 44 du 20 janvier 2020 complété le 5 juin 2020, M. [L] [P] et M. [O] [D] exploitant sous l’enseigne DSM RENOVATIONS ont conclu un contrat de travaux de terrassement et de jardinage pour un montant total de 18.567,87 eurosTTC.
M. [L] [P] a versé la somme de 15.867,87 euros alors que seule une partie des travaux a été réalisée.
Par courrier recommandé avec AR daté du 7 octobre 2020, M. [L] [P] a adressé à la société une mise en demeure d’exécuter les travaux relatifs à sa terrasse et à son jardin.
M. [O] [D] est intervenu sur le chantier le 28 octobre 2020 mais les travaux souffrent de nombreuses malfaçons et ne correspondent pas aux demandes de M. [L] [P] telles précisées sur les devis.
Le 1er décembre 2020, dans le cadre d’un règlement amiable, M. [L] [P] a mis en demeure M. [O] [D] d’effectuer les travaux conformément au contrat, ou à défaut, de rembourser le prix des travaux mal exécutés dans un délai de 14 jours.
Par courrier daté du 17 décembre 2020, M. [O] [D] s’engage à corriger certaines malfaçons, engagement qu’il ne respecte pas.
Après une dernière tentative de trouver une solution amiable, selon courrier daté du 11 juin 2021, M. [L] [P] a assigné M. [O] [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciare de METZ, par acte d’huissier signifié le 15 juillet 2021, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le Juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2023. Il a constaté de nombreuses malfaçons rendant impossible la jouissance correcte et entière de l’espace extérieur.
Dans ces conditions, M. [L] [P] a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir réparation de son préjudice résultant de l’inexécution et des malfaçons des travaux réalisés par [O] [D].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, signifié le 27 mai 2024 et déposé à l’étude, enregistré au RPVA le 29 juin 2024, M. [L] [P] a fait assigner M. [O] [W], exploitant sous l’enseigne DSM RENOVATIONS, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction le condamner à réparer les désordres subis.
M. [O] [D], exploitant sous l’enseigne DSM RENOVATIONS n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 23 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation signifiée le 27 mai 2024, enregistrée au RPVA le 29 mai 2024, qui constitue ses seules écritures, M. [L] [P], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
— JUGER recevable les demandes de M. [L] [P] ;
En conséquence,
— CONDAMNER M. [O] [W] à payer à M. [L] [P] la somme en principal de 18.567,87 euros au titre des travaux de reprises du chantier ;
— CONDAMNER M. [O] [W] à verser à M. [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER M. [O] [W] à verser à M. [L] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER M. [O] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [P] fait valoir que :
Sur la responsabilité de M. [O] [D] :
— l’expert a constaté sur le site du jardin-terrasse se trouvant à l’arrière de l’appartement, l’état flagrant d’abandon et de désordres visuels du chantier.
Il explique l’origine et la nature des divers désagréments nécessitant des reprises par un manque de préparation consécutif à la saisonnalité et à la météo de cette fin d’année.
Les bordurettes n’ont pas été posées et les bâches de protection anti-germinative posées sous le gazon synthétique ne sont pas en conformité avec la norme préconisée.
L’expert constate une différence de couleur sur les gazon synthétique due à une erreur de pose des bandes de gazon, obligeant le remplacement total du gazon synthétique.
Il observe également que le chapeau d’un poteau de maintien de la clôture occultante doit être collé et que les lames d’occultants doivent être reprises et réglées individuellement afin de faire disparaître les différents joints de dilatation existant.
De plus, il est impératif de prévoir une étanchéité sur la terrasse.
Il conclut son expertise en précisant que ces désordres rendent l’extérieur impropre à sa destination.
— il résulte des désordres constatés que la responsabilité de M. [O] [D] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sur le chiffrage du préjudice :
— M. [O] [D] n‘est manifestement pas compétent pour effectuer de tels travaux au regard du délai anormalement long pour les exécuter et les désordres significatifs constatés.
Il est enregistré à l’INSEE en qualité d’entrepreneur individuel en travaux de plâtrerie et son attestation d’assurance décennale ne le couvre que pour des travaux de couverture, agencements intérieurs. Il n’aurait jamais dû accepter ces travaux faute de justifier d’une compétence et d’une expérience dans le domaine.
— L’expert n’a pas chiffré les travaux de reprise mais il résulte de l’expertise que l’intégralité des travaux est à reprendre. Compte tenu de la perte de confiance et de la consistance des travaux, il conviendra de faire réaliser les travaux par une autre entreprise.
M. [L] [P] est fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes perçues pour l’exécution des travaux.
Sur le préjudice de jouissance :
Le demandeur et sa famille n’ont pas pu jouir de leur jardin depuis le mois de juillet 2020. Cette absence de jouissance est en lien direct avec les désordres constatés.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1° SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES DESORDRES
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, aux termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .
En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du Copde civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’absence de réception même tacite des travaux, il y a lieu de faire application du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Enfin, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le demandeur se fonde sur une expertise judiciaire ordonnée par le Juge des Référés le 21 décembre 2021 pour démontrer que les travaux réalisés par M. [O] [D] présentent des désordres au soutien de sa demande d’indemnisation.
Toutefois, il convient de relever qu’il ne verse pas aux débats le rapport d’expertise faisant pourtant l’objet de sa pièce n° 5.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [L] [P] de ses demandes au titre de l’indemnisation des travaux de reprises du chantier et au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [L] [P], qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite 29 mai 2024.
Il convient donc de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande au titre des travaux de reprise du chantier ;
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens ;
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Président
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