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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 15 janv. 2026, n° 23/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H] [W] épouse [I]
C/
[U] [I]
N° RG 23/05684 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKPL
Nac :20J
Minute : 26/93
NOTIFICATION LE :
15/01/2026
à
1 FE Me Camille ZURETTI
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par : Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
NON COMPARANT, NI ASSISTÉ : Assignation délivrée à étude le 30 novembre 2023 par [T] [F], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Janvier 2026
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [V] [G], greffier stagiaire, lors de l’audience et Marc JOLIBOIS, Greffier, lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 février 2022,
Vu l’assignation en divorce du 30 novembre 2023,
Vu le jugement du 17 janvier 2025,
Vu l’assignation du 24 janvier 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce :
de Madame [H] [W], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Mali)
et Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (94)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] (Mali) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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