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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BCPE prise en son établissement BANQUE POPULAIRE OCCITANE, S.A. COFIDIS, BPCE FINANCEMENT, Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00213
DÉCISION DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDND
NAC : 53B
AFFAIRE : [P] [Y] C/ Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, BPCE FINANCEMENT, Société BCPE prise en son établissement BANQUE POPULAIRE OCCITANE, S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante non représentée
Société BCPE prise en son établissement BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante non représentée
Société BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante non représentée
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir souscrit un prêt «habitat» auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation qu’elle a donné en location, ainsi qu’un crédit renouvelable auprès de la BPCE, outre un prêt à la consommation «Projexio», auprès de la S.A COFIDIS, Mme [P] [Y] a fait assigner ces organismes devant le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé, pour obtenir la suspension des échéances des trois crédits durant 24 mois et afin que la durée initiale de chaque contrat soit prolongée de 24 mois sans produire intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [Y] expose que son locataire ne règle pas les loyers pendant que son employeur ne lui a pas versé tous ses salaires, une action prud’homale étant en cours, en sorte qu’elle n’est plus en capacité de payer les mensualités des trois prêts.
Par acte séparé, Mme [P] [Y] a appelé en cause et en garantie la BPCE Financement.
Citées par actes de commissaire de justice, remis à personnes morales les 7 août et 12 août 2025, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et la BPCE ne sont ni comparantes ni représentées.
Par courrier reçu au greffe le 21août 2025, la société Cofidis indique qu’elle ne s’oppose pas aux demandes la concernant.
MOTIVATION
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dès lors qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Sur les demandes:
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêts.
En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le prêt souscrit par Mme [P] [Y] auprès de la S.A COFIDIS n° 28982001622699 dont le solde restant dû s’élève à la somme de 1.515,36 euros ne pose pas de difficulté. Il s’agit d’un crédit à la consommation « Projexio » contracté pour l’achat d’un purificateur d’air, dont les mensualités s’élèvent à 39,88 euros, et dont la SA COFIDIS accepte la suspension des échéances dans les termes de la demande formée par Mme [P] [Y]. Il sera fait droit à ses demandes.
S’agissant du prêt Habitat souscrit auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, il apparaît à la lecture des éléments versé au dossier, qu’il concerne l’acquisition et la réalisation de travaux pour un logement constituant la résidence principale de l’acquéreur. Il s’agissait manifestement d’un investissement risqué, l’emprunteur ne pouvant pas ignorer le risque encouru alors même que le remboursement des crédits était lié à la perception des loyers.
Quant au crédit renouvelable souscrit auprès de la BPCE, aucun élément n’est apporté sur le but du crédit ainsi souscrit de sorte qu’il ne peut-être fait droit à la demande.
En conséquence, la situation du débiteur n’apparaît pas justifier, en l’état des éléments fournis et en l’absence de preuve avérée notamment du patrimoine de Mme [P] [Y] et de l’impossibilité de remboursement, que soit ordonnée la suspension des échéances de ces deux crédits telle que sollicitée, demande dont Mme [P] [Y] sera déboutée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 25/356 et 25/387, et dit qu’il sera statué par une seule et même décision sous le numéro 25/356,
ORDONNE la suspension durant 24 mois des échéances du crédit n° 28982001622699 souscrit par Mme [P] [Y] auprès de la S.A COFIDIS,
DIT que pendant ce délai les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt,
DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension,
DIT qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés,
RAPPELLE que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à l’inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
DÉBOUTE Mme [P] [Y] de ses demandes aux fins de suspension du prêt «habitat» souscrit auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ainsi que du crédit renouvelable souscrit auprès de la BPCE,
CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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