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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEBLANC
Monsieur [V] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02226 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GTS
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître LEBLANC, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02226 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GTS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, M. [G] [U] a fait délivrer à M. [T] [V] [F] une sommation de payer la somme principale de 10639 euros au titre d’impayés de loyer pour un appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, M. [G] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins d’ordonner la résiliation du bail verbal conclu avec M. [T] [V] [F], ordonner l’expulsion de ce dernier avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, ordonner la séquestration des meubles, et condamner M. [T] [V] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 23 055 euros au titre des impayés de loyers,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
— 3750 euros à titre de dommages et intérêts en raison du sinistre,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience en acquisition de clause résolutoire du 28 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience de plaidoiries.
A l’audience du 23 mai 2025, M. [G] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [T] [V] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil que la preuve d’un bail verbal ayant reçu exécution se rapporte par tout moyen.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles.
L’article 1229 du même code précise que résiliation prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens et n’est pas subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit; l’existence de quittance n’est ainsi pas exigée.
En l’espèce, M. [G] [U] explique avoir entrepris en 2022 des travaux dans un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 8] et avoir conclu un bail verbal d’habitation à compter du 15 décembre 2022 avec M. [T] [V] [F] dont l’entreprise ADA LAFOXX gérait les travaux de remise en état, pour un loyer de 1440 euros et une provision pour charges de 60 euros. Il fait part d’une compensation entre les travaux réalisés et les loyers jusqu’en juin 2023, M. [T] [V] [F] n’ayant ensuite jamais payé de loyer.
M. [G] [U] verse en procédure un courrier en date du 30 janvier 2024 adressé à M. [T] [V] [F] dans lequel il détaille les sommes dues par ce dernier au titre d’impayés de loyers, une facture en date du 20 septembre 2023 de la société ADA LAFOXX concernant un chantier situé à l’adresse du bien litigieux, et plusieurs décomptes.
Au regard de ces éléments, il doit être constaté d’une part que M. [G] [U] n’apporte aucun élément attestant de sa qualité de propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3]. Ses seuls dires et une facture d’une entreprise, émise au nom de M. [G] [U] pour un bien situé au [Adresse 5], ne pouvant suffire à l’établir.
D’autre part, aucun élément ne corrobore les dires de M. [G] [U] quant à l’existence d’un bail verbal avec M. [T] [V] [F]. Le seul fait que ce dernier soit domicilié à l’adresse litigieuse n’établit pas l’existence de ce bail, et il ne peut être tenu compte uniquement d’écrits établis par M. [G] [U] lui-même.
M. [G] [U] n’apporte ainsi la preuve ni de son titre de propriété ni de l’existence d’un bail verbal. De ce fait, il sera débouté de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de séquestration de meubles, en paiement de loyers et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1740 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] [U] explique que l’appartement dont il dit être propriétaire a subi un sinistre.
Il verse aux débats une note de frais qu’il a lui-même établie, à hauteur de 3750 euros, à destination de M. [T] [V] [F], sans preuve d’envoi, ainsi qu’un devis établi par la société ADA LAFOXX à hauteur de 2378,40 pour des réparations suite à un dégât des eaux.
Outre le fait que M. [G] [U] n’a pas établi sa qualité de propriétaire, aucun autre élément tel qu’un constat ou une déclaration de sinistre n’est versé en procédure. Au surplus, la responsabilité de M. [T] [V] [F] n’est aucunement démontrée.
M. [G] [U] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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