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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 21/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05890
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3N
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0860
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 8]” [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [T] ADB, administrateurs de Biens, SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0063
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05890 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] sont propriétaires indivis des lots n° 223, 15 et 92.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2020, Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé [Adresse 3] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 17, le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, et notamment son article 9-1,
Recevoir Mmes [B] et [Y] [P] en leur action et les y déclarer bien fondées,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Annuler les résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020,
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à Paris 19ème, demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil, la loi de 1965 et le décret de 1967,
Dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner in solidum Mme [Y] [P] et Mme [B] [P], au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024 pour plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020
1-1 Sur la recevabilité
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 (pièce n° 1 des consorts [P]) que les consorts [P] ont voté contre les résolutions n° 21 et 22, qui ont été adoptées.
Il ressort de ce même procès-verbal que les consorts [P] ont quitté l’assemblée générale, après le vote de la résolution n° 23, à 19h39.
Il est constant qu’elles n’ont pas participé aux votes des résolutions n° 24 et suivantes.
Elles ont donc la qualité de copropriétaires défaillantes, s’agissant des résolutions n° 25-1 et 26, qui ont été adoptées.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires confirme, dans ses conclusions, l’affirmation des demanderesses selon laquelle le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 leur a été notifié le 4 novembre 2020.
L’assignation a été délivrée le 31 décembre 2020, dans le délai de deux mois de prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précitées.
Il convient donc de déclarer les consorts [P] recevables, en la forme, en leur demande d’annulation des résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020.
1-2 Sur le fond
1-2-1 Sur la résolution 21
Les consorts [P] soutiennent que la résolution n° 21 est nulle dès lors que :
— elle a été adoptée en violation des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en ne désignant pas la personne contre laquelle l’autorisation d’agir en justice a été donnée au syndic (copropriétaires ou tiers à la copropriété) et en donnant, ce faisant, un blanc-seing au conseil syndical pour décider qui poursuivre selon son bon plaisir, au surplus sans limitation de durée et sans soumission de l’action du syndic au contrôle du conseil syndical,
— elle est imprécise et vague, ce qui ne permet pas aux copropriétaires de savoir ce qu’ils ont permis ou non au syndic de faire,
— elle constitue un vote bloqué.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10] soutient que :
— la résolution litigieuse a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et à une jurisprudence constante n’imposant ni que l’identité de la personne assignée soit précisée, ni que le mandat soit limité dans le temps, étant précisé que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas de placer le syndic sous le contrôle du conseil syndical,
— la résolution porte sur les différents aspects d’une procédure judiciaire qui, étant indissociables, pouvaient faire l’objet d’un seul et unique vote,
— la résolution n’est ni imprécise, ni vague.
***
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 55 du décret du 17 mars 1965, « le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
En application de l’alinéa 1er de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11, 1 ».
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
Les décisions de l’assemblée sont nulles dans le cas où elle se prononce alors que l’ordre du jour est libellé d’une manière imprécise ou équivoque (Civ. 3ème, 23 octobre 2002, n° 01-03.286).
L’ordre du jour doit être rédigé de façon claire, afin que chaque copropriétaire soit pleinement informé et puisse voter en toute connaissance de cause (ex. Cour d’appel de [Localité 12], 4ème ch, sect.2, 23 octobre 2017, n° 15/07799
L’ordre du jour distinguant chacune des questions autonomes soumises au vote de l’assemblée générale doit en principe être séparé (ex. : Civ 3ème, 11 mars 1998, n° 96-12.479).
L’assemblée générale a l’obligation d’émettre un vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour, un seul vote bloqué sur plusieurs des questions inscrites étant nul, en vertu du principe de l’autonomie des décisions et de la spécificité des majorités.
Cette règle admet des tempéraments lorsqu’il existe un lien étroit entre les décisions, objet d’un même vote, à la condition qu’elles relèvent de la même majorité, dès lors que les questions sont indissociables (ex. : Civ. 3ème, 10 septembre 2020, n° 18-24.350).
En l’espèce, l’assemblée générale du 1er octobre 2020 a adopté la résolution n° 21, ainsi libellée : « Résolution n° 21 : mandat à donner au syndic pour ester en justice envers toute personne agissant en harcèlement ou menace à l’encontre de la gardienne, Mme [D].
L’assemblée générale prend acte des informations du syndic et du conseil syndical en ce qui concerne la situation de Mme [D], gardienne.
Résolution : l’assemblée générale décide de mandater le syndic pour ester en justice, tant au fond qu’en référé et auprès de tous les tribunaux compétents : envers X, à l’effet d’engager toute procédure à l’encontre de personne agissant en harcèlement ou menace à l’encontre de la gardienne Mme [D].
L’assemblée mandate le syndic pour faire désigner au besoin tout expert judiciaire nécessaire dans ce dossier, afin de démontrer les responsabilités, déterminer les préjudices et leurs valeurs.
L’assemblée mandate également le syndic pour ester en justice, afin d’obtenir la levée des astreintes judiciaires obtenues et leurs règlements aux frais de qui il appartiendra.
L’assemblée donne mandat au syndic pour former ou non sur sa seule décision, sur accord préalable du conseil syndical, appel de toute décision judiciaire obtenue.
L’assemblée donne mandat au syndic pour le choix de l’avocat, Me [M].
L’assemblée décide que les frais engagés pour la procédure seront répartis en charges communes aux frais avancés du syndicat.
L’assemblée décide qu’en cas de nomination d’un expert judiciaire, la valeur de la consignation fera l’objet d’un appel de fonds répartis en charges communes à la date de prise de connaissance par le syndic de cette consignation.
Après débat, l’assemblée générale passe au vote. Et les résultats sont :
Nombre de voix du syndicat : 100.000
Nombre de voix des présents et représentés : 51.896
Nombre de voix « pour » : 50.647
Nombre de voix « contre » : 1.249. Mmes [B] et [Y] [P]
Nombre de voix des abstentionnistes : 0
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soient 50.647/ 100.000 ».
La validité de l’autorisation donnée au syndic relève de l’appréciation de la validité des actions qui seraient, le cas échéant, susceptibles d’être intentées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires.
Il convient toutefois de préciser que :
— aucune disposition n’impose que le mandat donné au syndic d’ester en justice soit limité dans le temps,
— les consorts [P] ne peuvent reprocher à la résolution de ne pas avoir placé le mandat du syndic sous le contrôle du conseil syndical, une telle délégation de pouvoir étant précisément contraire aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui attribue aux seuls copropriétaires l’habilitation du syndic (ex. : Civ. 3ème, 4 décembre 2002, n° 00-18.022).
Par ailleurs, la résolution porte à la fois autorisation d’engager une action, de solliciter au besoin une expertise, d’interjeter appel, de liquider d’éventuelles astreintes. Ces points portent sur les différentes phases d’une procédure judiciaire, qui sont dans la logique de l’autorisation d’engager une action.
En revanche, en soutenant que l’imprécision des termes de la résolution n’a pas permis aux copropriétaires de savoir ce qu’ils ont permis ou non de faire au syndic, sans citer précisément les dispositions des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 mais en visant toutefois ce décret, les consorts [P] font valoir que la formulation de l’ordre du jour n’était pas claire.
Or, en l’espèce, la résolution n° 21 est, dans son libellé, imprécise dès lors qu’elle ne permet pas aux copropriétaires de connaitre l’objet des actions, l’autorisation étant rédigée en termes généraux, de manière vague et extrêmement générale.
Précisément, la lecture de cette résolution ne détermine pas les dommages subis par la collectivité des copropriétaires (distincts de ceux le cas échéant subis individuellement par la gardienne de l’immeuble) qui fondent l’objet des différentes actions visées, de sorte que l’ordre du jour concernant la résolution querellée n’était pas rédigé de manière claire ce qui n’a pas permis aux copropriétaires de se prononcer en pleine connaissance de cause.
Il convient donc d’annuler la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020, sur le fondement des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.
1-2-2 Sur la résolution n° 22
Les consorts [P] soutiennent que la résolution n° 22 est nulle, dès lors que :
— elle concentre deux décisions qui auraient dû être votées séparément, le mandat donné au syndic de négocier une rupture conventionnelle avec la gardienne de l’immeuble et le fait de décider de recourir à une mission d’assistance confiée à un avocat pour dispenser des conseils juridiques s’agissant de la mise en œuvre de cette rupture conventionnelle,
— elle est inconciliable avec le vote de la 23ème résolution, qui a entériné la lettre du 19 mars 2020 de Mme [Y] [P] par laquelle celle-ci sollicitait le licenciement pour faute de la gardienne.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10] répond que :
— la résolution porte sur des questions indissociables, étant précisé qu’il est pour le moins légitime que le syndic, qui n’est pas juriste, puisse se faire assister par un avocat pour aboutir à une rupture conventionnelle valable juridiquement,
— la résolution n’est pas contraire à la résolution n° 23 qui ne prend aucune décision.
***
L’ordre du jour distinguant chacune des questions autonomes soumises au vote de l’assemblée générale doit en principe être séparé (ex. : Civ 3ème, 11 mars 1998, n° 96-12.479).
L’assemblée générale a l’obligation d’émettre un vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour, un seul vote bloqué sur plusieurs des questions inscrites étant nul, en vertu du principe de l’autonomie des décisions et de la spécificité des majorités.
Cette règle admet des tempéraments lorsqu’il existe un lien étroit entre les décisions, objet d’un même vote, à la condition qu’elles relèvent de la même majorité, dès lors que les questions sont indissociables (ex. : Civ. 3ème, 10 septembre 2020, n° 18-24.350).
En l’espèce, l’assemblée générale du 1er octobre 2020 a adopté la résolution n° 22, ainsi libellée : « Résolution n° 22 : habilitation à donner à [T] ADB SAS pour engager une procédure en vue de la négociation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [V] [I].
Résolution : après avoir entendu les explications du syndic, l’assemblée générale habilite [T] ADB SAS à engager une procédure en vue de la négociation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [V] [I].
L’assemblée générale décide de confier la mission d’assistance et de conseil à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle à Maître [M], avocat, pour un montant d’honoraires forfaitaires de 1.500 €.
L’assemblée générale prend connaissance que le montant de rupture conventionnelle minimum s’élève à 10.569,07 €.
L’assemblée générale décide que l’indemnité de rupture conventionnelle soit fixée au montant de 15.000 €.
L’assemblée générale décide que le financement de cette opération serait effectué par le fonds ALLUR sous réserve que cette option soit réalisable, dans le cas contraire, un appel de provision sera appelé : en date du 1er novembre 2020 pour un montant de 16.500 €.
Après débat, l’assemblée générale passe au vote. Et les résultats sont :
Nombre de voix du syndicat : 100.000
Nombre de voix des présents et représentés : 51.896
Nombre de voix « pour » : 50.647
Nombre de voix « contre » : 1.249. Mmes [B] et [Y] [P]
Nombre de voix des abstentionnistes : 0
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soient 50.647/ 100.000 ».
La résolution n° 22 porte sur :
— le mandat donné au syndic d’engager une négociation en vue de conclure une rupture conventionnelle avec la gardienne de l’immeuble,
— la détermination du montant de l’indemnité à hauteur de 15.000 €,
— l’assistance du syndic par un avocat,
— la détermination des honoraires forfaitaires de l’avocat, à hauteur de 1.500 €.
La décision d’engager une rupture conventionnelle est étroitement liée aux décisions relatives à la sécurisation juridique de celle-ci (assistance d’un avocat) et à ses conséquences financières (montant de l’indemnité et honoraire forfaitaires de l’avocat). Ces questions sont donc indissociables.
En outre, il ne peut être reproché à cette résolution d’être « incompatible » avec une résolution postérieure, la résolution n° 23, qui porte sur une question distincte, celle de la « demande de Mme [P] suivant courrier ci-joint du 19 mars 2020 ». Selon ce courrier (pièce n° 2 produite par les parties demanderesses), la demande des consorts [P] porte sur l’autorisation de « répartir en charges communes aux frais avancés du syndicat les frais de procédure pour harcèlement et corruption syndic, conseil syndical et gardien à l’encontre des copropriétaires [P] [B] et [Y] avec circonstances aggravantes sur résidente âgée et handicapée et copropriétaires depuis 50 ans ».
La résolution n° 23, adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés (49.435 tantièmes d’abstentionnistes, 1249 tantièmes pour, 1212 tantièmes contre), n’est pas une décision au sens de l’article 42 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’elle est ainsi libellée : « L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du courrier de Mme [P] annexé à la convocation de la présente, décide : ».
Il convient donc de débouter les consorts [P] de leur demande d’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020.
1-2-3 Sur les résolutions n° 25-1 et 26
Les consorts [P] soutiennent que les résolutions n° 25-1 et 26 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 sont nulles en raison de l’abus de pouvoir commis par le syndic qui a privé Mme [Y] [P] du droit de réintégrer la réunion alors qu’elle l’avait seulement quittée momentanément après le vote de la résolution n° 23.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10] répond que Mme [Y] [P] a quitté l’assemblée générale suite à la résolution n° 23 et qu’elle ne démontre pas que le syndic lui aurait refusé le droit de réintégrer la réunion après son départ volontaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 (pièce n° 1 des consorts [P]) que Mme [Y] [P], qui représentait l’indivision [P], a quitté l’assemblée générale après le vote de la résolution n° 23, à 19 h 39. Les consorts [P] ne versent aux débats aucun élément de preuve qui serait de nature à démontrer que le syndic se serait opposé à ce que Mme [Y] [P] réintègre la réunion après son départ.
Il convient donc de débouter les consorts [P] de leur demande d’annulation des résolutions n° 25-1 et 26 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020.
2 – Sur la demande reconventionnelle de condamnation des consorts [P] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, le présent jugement retient que les consorts [P] étaient bien fondés à critiquer la régularité de l’une, au moins, des résolutions critiquées (à savoir, la résolution n° 21).
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
3 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] recevables, en la forme, en leur demande d’annulation des résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10] du 1er octobre 2020,
Annule la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] en date du 1er octobre 2020,
Déboute Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] de leur demande d’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020,
Déboute Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] de leur demande d’annulation des résolutions n° 25-1 et 26 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] à payer Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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