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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYGO
AFFAIRE : syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] représenté par son syndic, CITYA MONTCHALIN C/ S.A.R.L. IN FOLIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] représenté par son syndic, CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IN FOLIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 24 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SARL In Folio est propriétaire de lots au sein de la copropriété située [Adresse 4]. Certains lots ont été transformés en locaux commerciaux, en vertu d’un acte notarié de 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " situé [Adresse 4], a fait assigner la SARL In Folio devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et expose que l’acte notarié de 2015 ne contient aucun plan en annexe et ne précise pas la répartition des frais de chauffage pour les deux nouveaux lots raccordés, ni les tantièmes spéciaux de chaque lot sur le bâtiment C ; que les espaces de circulation, parties communes, ont été annexées par la SARL In Folio, alors qu’ils étaient à l’origine destinés à l’usage de garages ; que le changement d’usage s’est fait sans autorisation du syndicat des copropriétaires, que la SARL In Folio s’est accaparée la rampe et les aires d’accès qui son des espaces de circulation communs ; que le syndicat a tenté de modifier amiablement l’état descriptif de division pour tenir compte du changement d’affectation, et a fait appel à un géomètre-expert ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
La SARL In Folio sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SARL In Folio indique que la modification du règlement de copropriété a été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, qui a rejeté la demande ; que la mesure sollicitée a pour but de contourner une décision d’assemblée générale prise à la majorité qualifiée ; qu’aucune difficulté technique particulière ne justifie l’intervention d’un expert judiciaire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 03 mars 2022, la résolution 14, intitulée « Décision à prendre concernant la création du lot 448 appartenant à la SARL In Folio avec régularisation des charges » a été soumise au vote des copropriétaires. La majorité de l’article 26 n’ayant pas été atteinte, la résolution a été rejetée.
Il en est de même concernant la résolution 14b, à propos de la création du lot 449.
En l’absence de résolution autorisant le syndicat des copropriétaires à ester en justice en vue de la désignation d’un expert, et compte-tenu de la position adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires concernant précisément les questions qui seraient soumises à l’expert désigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " de sa demande de désignation d’un expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] ", qui succombe, est condamné à payer à la SARL In Folio la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " de sa demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " à payer à la SARL In Folio la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Gérald BES
COPIES
— - DOSSIER
Le 11 Septembre 2025
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