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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/51056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51056 – N° Portalis 352J-W-B7J-C636J
N° : 9
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O], représenté par son mandataire la SAS Cabinet Barond
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [X] [S] ÉPOUSE [O], représentée par la SAS Cabinet Barond
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSE
L’E.U.R.L. MT TRADING EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 février 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2011, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] ont donné à bail commercial à la société MT Trading Europe pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2010, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 17.400 euros, payable par trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] ont assigné la société MT Trading Europe en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société MT Trading Europe ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société MT Trading Europe,
— la condamnation de la société MT Trading Europe à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 44.225,22 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté à janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 avril 2024,
— la condamnation de la société MT Trading Europe au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel soit 1.873,61 euros, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 6 mai 2024,
— la condamnation de la société MT Trading Europe au paiement, à titre provisionnel, d’une clause pénale de 4.422,52 euros,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société MT Trading Europe au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O], maintiennent oralement leurs demandes, précisant que la dette s’élève désormais à la somme de 47.972,44 euros et qu’un accord a été conclu avec la défenderesse pour des délais de paiement à hauteur de 4.000 euros par mois en sus du loyer courant et suspension de la clause résolutoire dans l’attente.
La société MT Trading, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 12 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] ont fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 44.225,22 euros, temre de janvier 2025 inclus, aucune actualisation n’étant retenue en l’absence de la défenderesse à l’audience.
La société MT Trading Europe sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 44.225,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 24.157,10 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, Le quantum de la clause pénale apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MT Trading Europe qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement aux demandeurs de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MT Trading Europe à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] une provision de 44.225,22 euros (quarante quatre mille deux cent vingt cinq euros vingt deux centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 24.157,10 euros (vingt quatre mille cent cinquante sept euros dix centimes) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Accordons à la société MT Trading Europe un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 11 paiements mensuels successifs d’un montant de 4.000 euros (quatre mille euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société MT Trading Europe devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société MT Trading Europe à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] de leur demande d’astreinte ;
Déboutons Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] de leur demande de clause pénale;
Condamnons la société MT Trading Europe aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 avril 2024;
Condamnons la société MT Trading Europe au paiement à Monsieur [G] [O] et Madame [E] [S] épouse [O] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 18 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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