Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 5 janv. 2026, n° 23/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, La société D.P.L.E., D.P.L.E.32 |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01835 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILV2
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [T]
née le 15 mars 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [U]
né le 03 octobre 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
La société D.P.L.E.
RCS de [Localité 10] n° 402 308 985
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] [M] prise en la personne de Maître [P] [M], mandataire judiciaire,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
RCS de [Localité 10] n° B 402 308 985
(selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024).
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas MARGUERIE – 24
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL [P] [M], ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société D.P.L.E.32, [Adresse 12]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
RCS de [Localité 11] n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT ( CGI BATIMENT )
RCS de [Localité 11] n° B 432 147 049
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 6 octobre 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Caroline Besnard, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2018, Mme [N] [T] et M. [V] [U], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ont conclu avec la société D.P.L.E. un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur une parcelle située au lieu-dit “ [Adresse 9]” à [Localité 7], moyennant le prix de 118 063 euros TTC.
Le contrat mentionne que la garantie de livraison sera assurée par “la CEGC ou CGI BATIMENT”.
Le procès-verbal de réception a été signé le 12 mars 2021, avec de multiples réserves.
Suite à une expertise amiable non contradictoire réalisée le 17 mars 2021 menée par M. [S], mandaté par les maîtres de l’ouvrage, qui a établi son rapport le même jour, de nouvelles réserves ont été portées à la connaissance du constructeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 19 mars 2021.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 6 mai 2021 à la société D.P.L.E, Mme [T] et M. [U], par l’intermédiaire de leur conseil, l’ont notamment mise en demeure d’avoir à leur communiquer “un calendrier de travaux à fin de levée des réserves”.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, saisi par les maîtres de l’ouvrage, a ordonné une expertise au contradictoire de la société D.P.L.E. et désigné M. [O] [P] en qualité d’expert.
Le rapport a été établi le 9 avril 2024 et déposé le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Mme [T] et M. [U] ont fait assigner la société D.P.L.E. devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement des pénalités de retard, d’exécution des travaux de levée de réserve, d’indemnité provisionnelle et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1835.
Suivant jugement en date du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société D.P.L.E. et fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 17 septembre 2024, Mme [T] et M. [U] ont déclaré leurs créances au passif de la société D.P.L.E. pour un montant total de 145 983,59 euros.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société D.P.L.E. en liquidation judiciaire et nommé notamment la SELARL [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Au terme d’une transmission universelle de patrimoine en date du 11 février 2025, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) est venue aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT).
Par actes de commissaire de justice en dates du 27 février et 3 mars 2025, Mme [T] et M. [U] ont fait assigner la SELARL [P] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D.P.L.E. et la société SMABTP, venue aux droits de la société CGI BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de fixation de leurs créances au passif de la société D.P.L.E. et de condamnation de la SMABTP à les indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/904.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce second dossier enrôlé sous le numéro RG n°25/904 a fait l’objet d’une jonction, par mention au dossier le 19 mars 2025, avec le numéro RG n°23/1835 sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 23/1835.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juin 2025 par ordonnance du même jour, date à laquelle les plaidoiries ont été fixées au 6 octobre 2025.
Par courrier en date du 6 octobre 2025, Maître [R], initialement constituée au profit de la société D.P.L.E., a fait savoir que son mandat ad litem avait pris fin en raison de la liquidation judiciaire de ladite société.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, Mme [T] et M. [U] demandent au tribunal de :
— fixer au passif de la société D.P.L.E. leurs créances décomposées de la manière suivante :
*48 753,12 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 6 octobre 2020 au 26 juin 2024 ;
* 41 830,17 euros au titre du coût des travaux de reprise des réserves annexées au procès-verbal de réception, avec revalorisation indexée sur l’indice BT01 du mois d’avril 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) à la date d’exécution des condamnations ;
* 39 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2023 et 1 000 euros par mois jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement individuel ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SMABTP à leur verser les sommes suivantes :
* 48 753,12 euros au titre des pénalités de retard, pour la période du 6 octobre 2020 au 26 juin 2024 ;
* 41 830,17 euros au titre du coût des travaux de reprise des réserves annexées au procès-verbal de réception, avec revalorisation indexée sur l’indice BT01 du mois d’avril 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) à la date d’exécution des condamnations ;
* 39 000 euros à titre de préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2023 et 1 000 euros par mois jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement individuel ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral ;* 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- condamner toute partie succombante à supporter les dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP DOREL – LECOMTE – MARGUERIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 9 647,68 euros selon ordonnance de taxe.
Mme [N] [T] et M. [V] [U] soutiennent au visa de l’article 1221 du code civil que le constructeur a commis des manquements à son obligation de résultat quant à la réalisation des travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves. Aussi, ils sollicitent en réparation de leur préjudice, causé par ces manquements, le paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise.
Concernant les pénalités de retard, ils font valoir qu’en application des termes contractuels, la livraison devait intervenir le 6 octobre 2020 et considèrent qu’elle n’est pas encore intervenue eu égard à l’absence de système d’assainissement, rendant la maison impropre à son usage.
Ils font enfin état, au titre de leur préjudice de jouissance, de l’impossibilité actuelle d’habiter la maison objet du contrat et indiquent au soutien de leur demande afférente au préjudice moral qu’ils sont bloqués dans leur projet d’emménagement depuis 3 ans et qu’ils sont contraints d’entretenir une maison inhabitable et ce, alors que les engagements réitérés de la société D.P.L.E. n’ont jamais été tenus.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL [P] [M] et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [N] [T] et M. [V] [U]
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, Mme [N] [T] et M. [V] [U] justifient avoir déclaré leur créance, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 17 septembre 2024 à la SELARL [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société D.P.L.E., pour un montant total de 145 983,59 euros.
De plus, à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société D.P.L.E. en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a été régulièrement assigné en intervention forcée dans la présente instance.
Mme [N] [T] et M. [V] [U] seront donc déclarés recevables en leurs demandes aux fins de fixation de leur créance au passif de la société D.P.L.E..
Sur les demandes de fixation des créances au passif de la société D.P.L.E.
* Sur la responsabilité contractuelle de la société D.P.L.E
Il est constant que s’agissant de travaux ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de mise en oeuvre de la garantie légale de parfait achèvement, peut être engagée pour faute prouvée dans les relations liant le constructeur au maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 17 juillet 2018, la société D.P.L.E. s’est engagée à construire, conformément aux plans annexés, une maison à usage d’habitation dans un délai de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 12 mars 2021 signé par les maîtres de l’ouvrage et la société D.P.L.E., que les réserves suivantes ont été mentionnées :
“ – Dessous de toit niveau porte d’entrée
— 1 point lumineux manquant au niveau de la porte d’entrée, du garage, de la baie vitrée pignon droit
— 1 prise extérieure manquante
— Reprise enduit sur l’arête au niveau de la porte d’entrée.
— . Remplacement grille VS pour pignon droit.
— Petite tâche sur pignon ouest (enduit à reprendre) + petites fissures sur arête
— Finition cache moineaux pan coupé
— Evolution de spectres sur la partie grise de l’enduit
— Jour entre porte de garage.
— Nettoyage PAC (pompe à chaleur) + trou derrière à cacher
— Coupe de ferraille niveau évac cuisine
— Réglage huisseries
— Nettoyage garage
— Vérification du tableau
— Finition placo général
— SDB dépose gaine élec niveau baignoire
— écart ds SDB niveau chape/placo : joint
— chambre 4 : vérification des rails pour renfort sous fenêtre
— chambre 1 : Reprise joint huisserie + fenêtre (renfort = chambre 4)
— Reboucher trous dans le placo SDB
— Vérification quant à la conformité de l’épandage du bâtiment
— Moisissures sous réserve de traitement
— Arrivée pour VR (volet roulant)
— Grille défense SDB/ cellier”
Il est également établi que lesdites réserves, outre de nouvelles réserves ont été régulièrement portées à la connaissance de la société D.P.L.E. le 19 mars 2021.
Bien que l’expert judiciaire ait fait état, dans son rapport, d’une reprise partielle des travaux courant 2022 concernant le « dessous de toit niveau porte d’entrée » et les « finitions cache moineaux pan coupé », qui n’a, au demeurant, fait l’objet d’aucun procès-verbal de levée de réserve, il a néanmoins été constaté la persistance des multiples désordres objet des réserves, outre l’apparition de nouveaux désordres en raison du caractère inhabité de la maison.
Force est ainsi de constater que le constructeur, lequel s’était engagé aux termes du procès-verbal de réception à lever les réserves “pendant le délai de 3 mois” à compter du procès-verbal de réception du 12 mars 2021, ne s’est pas exécuté et que les réserves n’ont pas été levées. L’absence de travaux a dès lors engendré de nouveaux désordres, notamment en raison de l’impossibilité d’habiter l’immeuble en raison de la non-conformité du système d’assainissement, mise en exergue par la mairie de la commune de [Localité 6].
Il est ainsi établi à la lumière de ces éléments que la société D.P.L.E. a commis des manquements à ses obligations à l’origine de l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport du 9 avril 2024. La responsabilité du constructeur est ainsi engagée.
* Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur le coût des travaux de reprise
En application des articles 1221 et 1222 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le constructeur a failli à son obligation de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, ce malgré les mises en demeure adressées par Mme [N] [T] et M. [V] [U] et en dépit des délais conséquents, de plus de trois ans, accordés à la société D.P.L.E depuis la réception de l’ouvrage. L’expert relève au surplus qu’ “aucune étude, plan d’exécution n’a été réalisé en amont de la construction, ni contrôle des travaux réalisés.”
Mme [N] [T] et M. [V] [U] sont dès lors bien fondés à voir supporter par le constructeur le coût d’exécution de ces travaux. Il y a lieu de se référer pour ce faire au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire, évalué à la somme de 41 830,17 euros, détaillé comme suit :
— Couverture (reprise faîtage, rencontre arêtier) : 1 488,96 euros TTC ;
— Ravalement (reprise tableau fenêtre et porte d’entrée) : 589,14 euros TTC ;
— Maçonnerie : (reprise de seuil, ragréage dallage garage et intérieur, mise en place d’une grille de ventilation VS) : 6 018,24 euros TTC ;
— Plomberie-chauffage (modification réseaux adaptation, mise en place mitigeur) : 2 621,65 euros TTC ;
— Electricité (vérification installation, reprise de la terre, reprise et mise en conformité conformément aux éléments contenus dans le rapport, présence pour intervention Consuel, intervention Consuel) : 3 776,88 euros ;
— Plâtrerie (reprise des allèges des fenêtres, reprise plaque hydrofuge salle de bains, traitement des moisissures) : 5 544 euros TTC ;
— Assainissement (réalisation du réseau d’assainissement individuel compris, adaptation liée à la sortie du vide-sanitaire et fosse toutes eaux 3 000 litres, plus épandage) : 14 007,30 euros TTC ;
— Intervention d’un maître d’œuvre : 3 518 euros TTC ;
— Réalisation d’un relevé GPS du terrain pour la mise en place du réseau d’assainissement : 2 280 euros TTC ;
— Réalisation du diagnostic de performance énergétique non réalisé par la société D.P.L.E. : 852 euros TTC.
La somme de 41 830,17 euros sera fixée au passif de la société en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code du commerce. Il est précisé que la demande tendant à l’indexation de cette somme sur l’indice BT01, n’a pas fait l’objet de la déclaration de créance et ne saurait dès lors être retenue.
* Sur les pénalités de retard
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle visé à l’article L. 231-1 doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Il est constant que le terme de mise en œuvre des pénalités de retard est la livraison de la maison, pour autant que le bien soit effectivement habitable et ceci indépendamment de la question de savoir s’il a été ou non réceptionné.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat de construction, « la durée d’exécution des travaux sera de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier ». Il convient de constater que la déclaration d’ouverture de chantier, déposée le 7 janvier 2020 auprès de la mairie de [Localité 6] par les maîtres de l’ouvrage, mentionne que le chantier est ouvert depuis le 6 décembre 2019. La livraison de l’ouvrage devait donc intervenir le 6 octobre 2020. Le point de départ des pénalités sera fixé au 7 octobre 2020.
S’agissant du terme, bien que le procès-verbal de réception du 12 mars 2021 mentionne la remise des clés et la prise de possession de l’immeuble par les maîtres de l’ouvrage, la livraison, distincte de la réception, s’entend de l’ouvrage achevé et, pour la maison, de son caractère habitable.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’au delà des multiples désordres constatés, le raccordement et l’installation du système autonome d’assainissement ne sont pas réalisés. Ce seul constat permet de conclure à l’inhabitabilité du logement et partant, à l’absence de livraison du bien.
Les demandeurs sont ainsi fondés à bénéficier de la mise en oeuvre de l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction stipulant qu’ « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard », soit une indemnité de 39,35 euros par jour (118 063/ 3 000).
Le juge étant tenu par l’objet du litige résultant des prétentions des parties, il convient d’évaluer la créance des maîtres d’ouvrage, arrêtée au 26 juin 2024, au titre des pénalités de retard, à la somme de 48 753,12 euros qui sera fixée au passif de la société D.P.L.E..
— Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que les pénalités prévues à l’article L. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts, dès lors qu’ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.
En l’espèce, Mme [N] [T] et M. [V] [U] sollicitent une indemnisation du fait du caractère inhabitable de l’immeuble. Or, l’application de pénalités de retard vise à réparer les conséquences du retard d’exécution du constructeur qui n’a pas livré une maison habitable aux maîtres d’ouvrage dans le délai contractuel.
Ainsi, force est de constater que l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance, dont il n’est pas démontré qu’elle serait insuffisante au regard des frais engagés, tend à réparer les mêmes conséquences dommageables que celles couvertes par les pénalités de retard.
Dès lors, Mme [N] [T] et M. [V] [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur le préjudice moral
Il est indéniable que Mme [N] [T] et M. [V] [U] ont dû multiplier les démarches amiables et judiciaires afin de pouvoir se faire livrer un bien immobilier à usage d’habitation principale. Ces démarches, associées aux tracas occasionnés pendant plusieurs années justifient l’allocation d’une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cette somme sera fixée au passif de la société D.P.L.E..
Sur les demandes de condamnation de la SMABTP au titre de la garantie de livraison
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter […] les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
En l’espèce, le contrat de construction du 17 juillet 2018 prévoit, au sein de ses conditions particulières et conformément à la loi, une garantie de livraison de la part de “CEGC ou CGI BATIMENT”.
Une attestation générale de la société CGI BATIMENT est annexée audit contrat, datée du 3 janvier 2018, stipulant que la Société D.P.L.E. a conclu le 21 juillet 2017 avec la CGI BATIMENT une convention de cautionnement comportant la garantie de livraison concernant les contrats de construction de maison individuelles.
Néanmoins, il résulte de la dernière mention de cette attestation générale que « seule une attestation nominative délivrée au nom du maître d’ouvrage, par la caisse de garantie, justifiera de la mise en place de cette garantie et la rendra effective ». Ainsi, il était initialement prévu que l’efficacité de la garantie soit conditionnée à la délivrance d’une attestation nominative mentionnant l’identité des maîtres de l’ouvrage.
Nonobstant cette mention, Mme [N] [T] et M. [V] [U], auxquels il incombe de rapporter la preuve du bénéfice de la garantie dont ils se prévalent, ne produisent pas d’attestation nominative.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les maîtres de l’ouvrage ne sont pas fondés à invoquer la garantie de livraison, laquelle n’a pas été souscrite. Partant, ils seront déboutés de leur demandes de condamnation dirigées contre la SMABTP.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société D.P.L.E., succombant à l’instance, supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, lesquels seront fixés au passif de la société D.P.L.E et recouvrés directement par la SCP DOREL – LECOMTE – MARGUERIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sans préjudice du droit pour cette dernière de recouvrer ces dépens à l’encontre de son mandant en vertu du mandat ad litem qui lui a été confié, sur le fondement de l’ article 1999 du code civil.
Mme [T] et M. [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de fixer au passif de la société D.P.L.E. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Mme [N] [T] et M. [V] [U] recevables
CONSTATE que les créances de Mme [N] [T] et M. [V] [U], s’établissent comme suit :
— 41 830,17 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
— 48 753,12 euros au titre des pénalités de retard ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE en conséquence lesdites créances au passif de la société D.P.L.E., représentée par la SELARL [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur,
DÉBOUTE Mme [N] [T] et M. [V] [U] de leur demande de fixation au passif de la Société D.P.L.E., représentée par la SELARL [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur, d’une créance au titre du préjudice de jouissance
DÉBOUTE Mme [N] [T] et M. [V] [U] de leur demande de condamnation dirigées contre la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ;
FIXE au passif de la société D.P.L.E., représentée par la SELARL [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 9 647,68 euros, qui pourront être recouvrés directement par la SCP DOREL – LECOMTE – MARGUERIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société D.P.L.E., représentée par la SELARL [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur, au profit de Mme [N] [T] et M. [V] [U], une créance de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [T] et M. [V] [U] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé le cinq janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Bulgarie ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Ordre ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Imposition ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Vienne ·
- Tunisie ·
- Code civil ·
- Loi applicable
- Pension d'invalidité ·
- Prétention ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Aide au retour
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Pays ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Héritage ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.