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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEON
[Z] [H]
[R] [G] épouse de Monsieur [Z] [H]
C/
[O] [P]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [G] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] épouse [H] et M. [Z] [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaire d’une parcelle située [Adresse 4]) cadastrée section AD n°[Cadastre 9]. M. [O] [P] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 2]) cadastrée section AD n°[Cadastre 8] qui jouxte celle des époux [H].
Un litige étant survenu au sujet de l’entretien de la végétation située en limite séparative des deux fonds, les époux [H] ont saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 9 janvier 2025.
Dès lors, par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2025, les époux [H] ont fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’élagage des végétaux et indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 17 septembre 2025, les époux [H] ont comparu représenté par leur conseil qui maintient les termes de son assignation. Ils demandent au tribunal de :
Condamner M. [O] [P] à élaguer la haie située en limite séparative de propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, Enjoindre à M. [O] [P] de nettoyer les pieds de haie de manière à suppriumer et empêcher tout débordement sur leur fond, Condamner M. [O] [P] à leur payer 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2172 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, les époux [H] sollicitent l’élagage de la haie se trouvant sur la limite séparative des fonds et qui dépasse deux mètres de hauteur et qu’il soit fait injonction à M. [O] [P] d’entretenir la haie pour empêcher tout débordement de végétaux. Ils invoquent par ailleurs l’article 1240 du code civil pour demander l’indemnisation de leur préjudice moral issu de la résistance abusive du défendeur.
Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, M. [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation de tentative préalable de conciliation
Lorsque le litige porte sur une demande de bornage, un trouble anormal de voisinage ou une demande relative à l’arrachage ou l’élagage des végétaux, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit l’obligation pour les parties de procéder, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire et sous peine d’irrecevabilité des demandes, à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. En revanche, aucune disposition n’impose que soit discutée dans le cadre de cette conciliation, chacune des demandes susceptibles d’être présentées au tribunal pour le litige concerné.
En l’espèce, les époux [H] ont saisi le conciliateur en vue de la résolution amiable d’un litige relatif aux désordres causés par des végétaux empiétant sur leur propriété. Les demandes formées dans le cadre de la présente instance, bien que plus détaillées, sont relatives à ce même litige.
Par conséquent, les époux [H] sont recevable en leurs demandes, le litige ayant été soumis à une tentative préalable de conciliation.
Sur la demande aux fins d’élagage
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Il résulte de l’article 672 du même code que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il peut les couper lui-même, à la limite de la ligne séparative, étant précisé que ce droit est imprescriptible. Le droit pour le propriétaire de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage n’implique pas pour lui l’obligation d’y procéder et la dispense d’obligation à la charge du propriétaire de l’arbre.
Pour démontrer que les végétaux plantés sur la propriété de M. [O] [P] s’avancent sur leur fond, les époux [H] s’appuient sur le procès-verbal de constat établi le 9 janvier 2025 par Me [F], commissaire de justice à [Localité 10]. Il y est relevé qu’une haie de tuyas mesurant plus de deux mètres de haut est plantée sur la parcelle de M. [O] [P], à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, elle-même matérialisée par un grillage souple fixé sur des piliers en béton. Il est également constaté que la haie n’est pas entretenue et avance sur le fond des époux [H] à travers le grillage. Le commissaire de justice relève enfin la présence de ronces, de lierre et d’une branche traversant le grillage en direction du fond des époux [H].
Il est ainsi démontré par les époux [H] que la haie plantée sur le fond de M. [O] [P], sur la limite séparative de leurs propriétés, dépasse la hauteur règlementaire de deux mètres. Les époux [H] peuvent donc exiger que cette haie soit réduite à la hauteur règlementaire.
M. [O] [P] sera donc condamné à élaguer la haie à la hauteur règlementaire.
Par ailleurs, il est également démontré que des végétaux débordent sur le fond des époux [H].
M. [O] [P] sera donc condamné à couper les végétaux débordant sur la parcelle voisine.
Afin de garantir la bonne exécution de la présente décision il y a lieu de prévoir une astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Il n’y a cependant pas lieu d’enjoindre au défendeur de nettoyer les pieds de la haie située sur sa parcelle, ce dernier n’étant tenu, au titre des articles précités, que de couper les végétaux débordant sur le fond voisin.
Sur la demande d’indemnisation du préjudiceIl résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] [I] a bien commis une faute en ne procédant pas à l’élagage des végétaux dans les limites règlementaires. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral aux demandeurs. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est par ailleurs direct et certain.
M. [O] [P] sera donc condamné à payer aux époux [H] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais du procèsConformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il devra payer aux époux [H] unis d’intérêt une indemnité de 1 000 euros, incluant le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [P] à procéder à l’élagage de la haie située sur la limite séparative avec le fond de M. [Z] [H] et Mme [S] [G] épouse [H] afin qu’elle ne dépasse pas deux mètres de haut,et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant soixante jours à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [O] [P] à couper tous les végétaux dépassant de la limite séparative et débordant sur le fond de M. [Z] [H] et Mme [S] [G] épouse [H] et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant soixante jours à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [O] [P] à verser à M. [Z] [H] et Mme [S] [G] épouse [H] unis d’intérêt la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice,
CONDAMNE M. [O] [P] à verser à M. [Z] [H] et Mme [S] [G] épouse [H] unis d’intérêt 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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