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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c\ [S] [P]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N° 25/00188
N° RG 25/03468 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQZ
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 18 Août 1999 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat conclu le 27 août 2024, la S.A.S LES OLIVIERS a donné à bail à Monsieur [S] [P] un logement meublé 30 m² situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 630 euros outre 20 euros de provision sur charges avec prise d’effet au 29 août 2024.
Par contrat en date du 29 août 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Monsieur [S] [P] relatifs au bail consenti le 27 août 2024.
A la suite de divers incidents de paiement, la S.A.S LES OLIVIERS a appelé en garantie la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour le montant des sommes dues par Monsieur [S] [P] soit 1.950 euros.
Un commandement de payer la somme de 1.950 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié à Monsieur [S] [P] le 16 janvier 2025.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois. A la suite de nouveaux incidents de paiement, la S.A.S LES OLIVIERS a appelé en garantie la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant complémentaire de 2.600 euros arrêté au 17 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 02 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de :
dire et juger recevable et bien fonde la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [P] ;
En conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 1.950,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [S] [P] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
condamner Monsieur [S] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée. Monsieur [S] [P], cité selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile est non comparant, ni représenté.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle expose que la S.A.S LES OLIVIERS, propriétaire, a donné à bail à Monsieur [S] [P] un meublé de 30 m² situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 630 euros outre 20 euros de provision sur charges avec prise d’effet au 29 août 2024 ; que la S.A.S LES OLIVIERS a conclu, le 29 août 2024, avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, un contrat de cautionnement VISALE lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion dès la déclaration de l’impayé de loyer par le bailleur, qu’à la suite de divers impayés, la S.A.S LES OLIVIERS a actionné la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui lui a réglé la somme de 1.950 euros due par Monsieur [S] [P], que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois, qu’à la suite de nouveaux impayés, la S.A.S LES OLIVIERS a, une nouvelle fois, actionné la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui lui a réglé la somme de 2.600 euros soit un total de 4.550 euros dus par la locataire au 17 avril 2025, que toutes les tentatives amiables engagées auprès du locataire ont été vaines, qu’en conséquence, elle s’est vue dans l’obligation de faire signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte d’huissier en date 16 janvier 2025. La société ACTION LOGEMENT SERVICES demande que le tribunal se déclare compétent sur le fondement de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire en rappelant que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de résiliation de bail. Elle réactualise ses demandes au montant des impayés dus au 22 août 2025 et maintient toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I . SUR LA RESILIATION
— Sur le droit et l’intérêt à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Il convient d’observer que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précise dans son article 7.1 que, s’agissant du recouvrement des impayés, et en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution et se trouve alors subrogé dans les droits du bailleur. Il est ajouté que la subrogation doit permettre à la caution d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur qui lui a donné plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 17 avril 2025 pour un montant total de 4.550 euros, a donc la possibilité d’agir pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou pour faire résilier celui-ci au regard des loyers réglés et non remboursés par le locataire.
— sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES:
Il résulte des pièces communiquées que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait notifier par voie électronique le 27 janvier 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer visant la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que seules les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont assujetties à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de deux mois avant l’audience.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits d’un bailleur, personne morale, est en conséquence dans l’obligation, à peine d’irrecevabilité de son action de se conformer aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de notifier au moins deux mois avant la date de l’audience, l’assignation aux fins de constater la résiliation du bail.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait notifier par voie électronique le 03 juin 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives l’assignation pour l’audience du 08 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors l’action la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la S.A.S LES OLIVIERS est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 27 août 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2025 pour la somme en principal de 1.950,00 euros. Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [P] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES réactualise sa créance.
Il ressort de la quittance subrogative du 17 avril 2025 que la dette locative réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit de la S.A.S LES OLIVIERS s’élève à la somme 4.550 euros pour les loyers des mois de octobre 2024 à avril 2025 inclus.
Monsieur [S] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.550 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.950 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 2.600 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement au bailleur. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 650 euros, montant actualisé du loyer et des charges.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [P] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’est point besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2024 sont réunies.
PRONONCE la résiliation à compter du 16 mars 2025 du contrat de bail conclu le 27 août 2024 entre la S.A.S LES OLIVIERS et Monsieur [S] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.550 euros (décompte actualisé au 17 avril 2025), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.950 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 2.600 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter du présent jugement ;
DIT que la somme de 4.550 euros est constituée pour partie des loyers et charges impayés avant le 16 mars 2025, date de la résiliation du bail et pour partie des indemnités d’occupation à compter de cette date jusqu’au décompte du 17 avril 2025
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la somme de 650 euros, montant actualisé du loyer et des charges, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d’occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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