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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2024
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMO
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3755 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril COURSEAU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, prorogé au 24 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 15 avril 2021 avec effet au 31 mai 2021, la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société ACTEVA , donné en location à Madame [I] [G], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 525 €, forfait pour charges compris.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par décision en date du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [G],condamné Madame [G] à payer à la MACSF, en deniers ou quittance, la somme de 9 340,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 534,79 €.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] le 1er juillet 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2024, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai de douze mois à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [I] [G] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’une année pour quitter le logement,fixer les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d’abord valoir qu’elle multiplie les démarches pour tenter de retrouver rapidement un logement.
Elle souligne par ailleurs qu’elle a pu retrouver un emploi et qu’elle a repris le paiement régulier de son loyer. Elle indique avoir mis en place un plan d’apurement avec la CAF sur 36 mois.
En défense, la société MACSF, qui intervient aux lieu et place de la société ACTEVA initialement convoquée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai formulée par Madame [I] [G],débouter Madame [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [I] [G] à régler à la société MACSF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la MACSF fait d’abord valoir que Madame [G] ne justifie ni de ses recherches d’une solution de relogement ni que son expulsion l’exposerait à des circonstances d’une exceptionnelle dureté.
Madame [G] n’a déposé sa demande de logement social que le 23 mai 2024, soit deux mois après la décision d’expulsion.
Madame [G] n’a rien réglé du tout, ni son loyer courant, ni sa dette locative, laquelle s’élève désormais à 12 010,16 €.
Selon la MACSF, la demanderesse ne cherche qu’à pouvoir se maintenir dans les lieux sans bourse délier.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMO
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] justifie par sa pièce n°8 avoir déposé une demande de logement social dès le 31 août 2023, soit bien avant la décision d’expulsion.
Elle justifie également par sa pièce n°9 rechercher un logement également dans le parc privé.
Madame [G] effectue donc les démarches nécessaires pour retrouver un logement dans le contexte d’un marché locatif extrêmement tendu.
Madame [G] justifie également avoir trouvé un emploi en CDD depuis le 1er avril 2024 jusqu’au 10 juillet 2024. Il n’est pas justifié en procédure de la poursuite de cet emploi.
Madame [G] justifie avoir demandé l’aide de la CAF pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative sur 36 mois.
Il n’est cependant pas justifié de la mise en place effective de ce plan ni du paiement du loyer courant et de l’apurement progressif de la dette locative. Le plan d’apurement produit en photographie en pièce °11 est totalement vierge et n’est signé par aucune des parties.
Madame [G] ne justifie d’aucun versement à son bailleur, même depuis son retour à l’emploi en avril 2024.
Selon sa demande de logement social, Madame [G] vit seule et ne se trouve pas en situation de handicap. Elle n’a pas d’enfant à charge et n’allègue aucun problème particulier de santé.
En conséquence de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de grâce à Madame [G].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et se trouve déjà fortement endettée.
La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la MACSF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société MACSF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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