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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société M.M.A c/ SA M.M.A IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01126 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFMD
AFFAIRE : [H] [L], Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 1] C/ Société M. M.A
NATURE : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H], [M], [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (87)
de nationalité française,
retraité résidant à l’EHPAD [Etablissement 1] – [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-8165 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 1],
prise en la personne de Madame [O] [P], domiciliée au dit centre hospitalier – [Adresse 3]
intervenant ès-qualités de curateur de Monsieur [H] [L]
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
SA M. M.A IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
représenté par Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
26 Février 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience,Lucie BUSTREAU, juge a été entendue en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres [Z] [D] et [N] [S] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 30 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 24 novembre 1981, M. [H] [L] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par une ordonnance du 19 mai 2008, M. [F], dont l’assureur responsabilité civile est la SA MMA IARD, a été désigné pour succéder à M. [E] en qualité de curateur de M. [L].
Par ordonnance du 22 avril 2010, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. [H] [L], ainsi que la désignation de M. [F] pour une durée de trente ans.
M. [L] a été admis à l’EPHAD de [Localité 7] le 31 janvier 2013.
M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Suivant ordonnance du 5 octobre 2023, le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) du Centre hospitalier de [Localité 1] a été désigné pour lui succéder.
Par un courrier du 6 juin 2024, Mme [O] [T], mandataire auprès du Centre hospitalier de [Localité 1], a adressé une réclamation à la société SA MMA IARD, assureur de M. [F], l’informant de manquements relevés lors de l’examen de la situation financière de M. [L] (manquement sur le calcul de ses émoluments, sollicitation tardive de l’aide sociale pour l’hébergement).
En réponse, la société SA MMA IARD a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre ses garanties puisqu’il existait une exclusion de garantie s’agissant des émoluments perçus par son assuré, et qu’il n’était pas justifié que M. [L] était éligible à la perception de l’aide sociale pour l’hébergement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, M. [H] [L] assisté de Mme [O] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche, es qualité de curateur de M. [L], ont fait assigner la société SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 26 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 09 avril 2025, M. [H] [L] assisté de sa curatrice, Mme [O] [T], demande au tribunal de :
— déclarer recevables et fondées les demandes présentées par Monsieur [H] [L] et Madame [O] [T], intervenant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 1], et curatrice de Monsieur [H] [L] ;
Y faisant droit,
— dire et juger que Monsieur [G] [F] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité professionnelle ;
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurance MMA à verser à Madame [O] [T], ès-qualités de curatrice de Monsieur [H] [L], la somme de 60.098,73 € ;
— condamner la compagnie d’assurance MMA à verser à Madame [O] [T], ès-qualités de curatrice de Monsieur [H] [L], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner la compagnie d’assurance MMA à verser à Maître Carole Papon, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800 € HT, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs font valoir que des erreurs de gestion ont été commises par M. [F], rendant le budget de la personne protégée, M. [L], déficitaire.
Il est soutenu que M. [L] pouvait prétendre à la complémentaire santé solidaire, mais que ses droits n’ont pas été ouverts par M. [F].
Il est notamment soutenu que M. [F] s’est trompé dans le calcul de ses émoluments en intégrant à tort la majoration tierce personne dans l’assiette de ses ressources, ce qui a conduit au prélèvement indu de la somme de 23.297,49 € au préjudice de M. [L], le privant de toute épargne ; mais également que M. [L] pouvait prétendre à l’aide sociale au titre du handicap, mais qu’aucune démarche de M. [F] n’a permis de lui en faire bénéficier.
En conséquence, il est demandé la condamnation de la société MMA, assureur de M. [F], au paiement de la somme de 60.098,73 €, outre la réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi, à hauteur de 5.000 euros.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mai 2025, la société SA MMA IARD demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] et le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [L] et le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 1] à payer à la société MMA IARD une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] et le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 421 du code civil, que M. [F] n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions. Elle soutient, sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, que M. [L] n’aurait pu prétendre à aucune aide sociale dès lors qu’il disposait, au moment de son entrée en EHPAD, d’un capital supérieur à 60.000 € et de revenus annuels avoisinant 20.000 €.
Elle affirme que ses liquidités l’excluaient nécessairement du bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement, cette aide n’étant pas accordée lorsque le demandeur dispose de ressources importantes.
Elle fait valoir que le grief formulé à l’encontre de M. [F] ne repose sur aucune démonstration, les requérants se bornant à affirmer que M. [L] aurait été éligible à l’aide sociale sans jamais en rapporter la preuve. Elle soutient qu’en l’absence de certitude quant à l’issue d’une telle demande, M. [F] ne saurait se voir reprocher une abstention qui relevait d’un choix de gestion raisonnable et conforme aux textes applicables.
Elle ajoute que la disparition de l’épargne de M. [L] ne saurait constituer un préjudice, l’épargne ayant vocation à couvrir les dépenses excédant les revenus. Dès lors, elle estime que les requérants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec l’intervention de M. [F].
Elle soutient enfin qu’aucun élément ne justifie l’indemnisation d’un préjudice moral, dont la réalité n’est pas établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [F] en sa qualité de curateur de M. [L] pour la commission de fautes de gestion
L’article 421 du code civil dispose que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ».
La faute peut résulter en une action contraire à l’intérêt du majeur du tuteur ou du curateur renforcé, ou en sa passivité confinant à la négligence, consistant par exemple en l’omission d’accomplir une démarche indispensable comme assurer un bien, déclarer un sinistre, payer les impôts, transmettre les comptes de gestion au juge, ne pas assister le majeur dans une réponse au courrier envoyé par la Commission de surendettement… omissions qui sont susceptibles d’engager la responsabilité du tuteur ou du curateur dans une curatelle renforcée.
L’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’ « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 132-1 du même code dispose que « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que M. [F] a commis deux fautes de gestion, dont ils demandent réparation auprès de la SA MMA IARD, consistant en :
— d’une part, le prélèvement de frais d’émoluments trop élevés.
Les demandeurs soutiennent que les émoluments du curateur ont été calculés sur la base d’une assiette de ressources erronée, pour n’en avoir pas ôté la « majoration tierce personne », c’est-à-dire une aide financière complémentaire pour les personnes nécessitant une assistance quotidienne, versée par la caisse primaire d’assurance maladie ou par la caisse de retraite.
Ils soutiennent que depuis 2008 M. [F] a prélevé au titre de ses émoluments la somme globale de 23.297,49 euros alors que M. [L] compte tenu de sa faible retraite n’aurait pas dû s’acquitter de cette somme.
Sur ce premier point, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu par M. [F] avec la SA MMA IARD prévoient en leur article 29 que « sont exclus de la garantie (…) toutes contestations relatives à la rémunération de l’assuré ».
La demande portant donc sur la contestation de la rémunération perçue par M. [F], ne saurait donc prospérer auprès de la SA MMA IARD.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
— d’autre part, en omettant de solliciter une aide sociale au profit de M. [L], en l’occurrence l’aide sociale à l’hébergement, dès 2013.
Par courrier du 5 juin 2020 le Président du Conseil départemental de la Haute-[Localité 8] a admis M. [L] au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.
Par courrier du 9 juin 2022 le Président du Conseil départemental de la Haute-[Localité 8] a admis M. [L] au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 1er août 2022 au 31 juillet 2027.
Les demandeurs soutiennent que M. [L] aurait pu prétendre à cette aide sociale dès 2013 c’est-à-dire dès son entrée en unité de soins longue durée, alors que M. [F] ne l’a sollicitée qu’à compter du 1er août 2019.
Ils sollicitent notamment la condamnation de la SA MMA IARD au paiement de la somme de 60.098,73 euros correspondant au montant de l’épargne et des liquidités sur compte courant, dont disposait M. [L] en 2013, selon la situation des comptes et livrets bancaires 2013 établie par M. [F] en 2013.
Il est soutenu que cette épargne n’aurait pas été affectée au paiement des frais d’hébergement en EPHAD si M. [F] avait sollicité l’aide sociale à l’hébergement au profit du majeur protégé avant 2019.
Il convient de relever en premier lieu qu’il n’est pas démontré par les demandeurs, quel montant M. [L] aurait pu percevoir, s’il avait sollicité cette aide dès 2013 (par le biais par exemple d’une attestation du débiteur de cette aide sociale), de sorte que l’octroi allégué n’est qu’hypothétique et non chiffré, à la lecture du dossier.
Ensuite, l’aide sociale est un avantage subsidiaire qui ne peut être demandé qu’en cas d’insuffisance des ressources du requérant, ou de sa famille, le cas échéant, ce que confirme le Règlement départemental d’aide sociale édité par le Conseil Général de la Haute-[Localité 8], produit par les demandeurs.
La lecture combinée des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles révèle que les ressources prises en compte, aux fins de détermination de l’octroi ou non de l’aide sociale, sont les revenus professionnels, les revenus des capitaux mobiliers ou immobiliers, et la valeur en capital des biens non productifs de revenus ; qui sont considérés, s’agissant des capitaux, comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de leur montant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] dispose d’une pension de retraite.
Le montant de celle-ci n’est pas explicité par les demandeurs dans leurs écritures, qui produisent les comptes de gestion déposés par M. [F] à compter de 2009, mais tronqués (sans la partie relative aux ressources), à l’exception des comptes de gestion pour l’année 2018 pour lesquels la partie relative aux ressources est produite par les demandeurs et fait apparaître qu’il a perçu 23.030,25 euros de revenus de retraite au cours de l’année 2018.
De même, la « fiche individuelle de calcul de la participation de la personne protégée » établie en 2011, produite par les demandeurs, ayant servi au calcul des émoluments de M. [F], fait apparaître que M. [L] a perçu au cours de l’année 2011, 22.058,70 euros de ressources (retraite + allocation de solidarité personnes âgées).
M. [L] disposait en outre d’une épargne en 2013, à hauteur de 60.098,73 euros (épargne et liquidités sur compte courant).
Les capitaux placés, contrairement à ce qui est allégué, sont pris en compte au titre des ressources aux fins de détermination de l’octroi ou non de l’aide sociale, et sont considérés comme produisant fictivement un revenu annuel égal à 3 % de leur montant (lecture combinée des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles).
Dans ces conditions, au vu tant du principe de subsidiarité que des ressources de M. [L], rien ne permet de présager que M. [L] aurait été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement dès 2013, ainsi que les demandeurs le soutiennent.
En affectant les ressources de M. [L] au paiement de l’hébergement au sein de l’EHPAD, M. [F] n’a pas commis de faute de gestion.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leurs demandes envers l’assureur de M. [F].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [L], assisté par le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 9] pris en la personne de Mme [O] [T], sera condamné aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L], assisté par le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 9] pris en la personne de Mme [O] [T] es qualités de curateur de M. [L], de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA MMA IARD ;
CONDAMNE Monsieur [L], assisté par le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Centre Hospitalier de [Localité 9] pris en la personne de Mme [O] [T] es qualités de curateur de M. [L], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du trente Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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