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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I25R (RG 25/13 )
Affaire: [W] [E], [X] [E] C/ Société [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [W] [E]
née le 26 Mars 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [E]
né le 22 Novembre 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Société FRIGORIFIQUES ET MACHINES DU CENTRE – FMC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] sont propriétaires d’un appartement au dernier étage de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7]. Leur logement dispose d’une salle de bain bénéficiant d’une verrière translucide, donnant directement sur la toiture terrasse du bâtiment. L’ensemble immobilier a été édifié par la société Chrysalide.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [W] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de la SA Lloyds Insurances Company, expertise confiée à Monsieur [P] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, les époux [E] ont procédé à l’appel en cause de la SAS [Adresse 4] (FMC).
A l’audience du 11 septembre 2025, les époux [E] ont sollicité, outre leur appel en cause, de voir condamner la SAS FMC sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à fournir l’attestation d’assurance de la compagnie garantissant actuellement sa multirisque professionnelle, mais également celle garantissant sa responsabilité décennale à l’époque des travaux d’installation des PACS qu’elle a mis en œuvre à leur domicile.
Ils ont indiqué que suite à la première réunion d’expertise, Monsieur [K] a considéré qu’un certain nombre d’appels en cause, dont celui de la SAS FMC qui a assuré la mise en place du système de chauffage climatisation réversible dans le logement [E], et son entretien, doivent être envisagés. Ils expliquent que la SAS FMC a refusé de communiquer son attestation d’assurance.
La SAS FMC, régulièrement citée, ne comparait pas mais son gérant indique à l’audience qu’il n’est pas opposé à l’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon facture du 10 mars 2015, la SAS FMC a procédé à l’installation d’un climatiseur réversible au sein du logement des époux [E], et d’une pompe à chaleur air/air selon facture du 23 mai 2023.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Par courrier du 21 mai 2025, le conseil des époux [E] a sollicité de la SAS FMC la communication d’une attestation d’assurance multirisque professionnelle et décennale pour les années 2014/2015 et 2023/2024, en vain.
Il convient donc de condamner la SAS FMC à communiquer aux époux [E] l’attestation d’assurance multirisque professionnelle et décennale pour les années 2014/2015 et 2023/2024, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois, passé ce délai.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS [Adresse 4] (FMC) la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 27 février 2025, confiée à Monsieur [P] [K] ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] (FMC) à communiquer à Madame [W] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] l’attestation d’assurance multirisque professionnelle et décennale pour les années 2014/2015 et 2023/2024, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois, passé ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Madame [W] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
— M. [K] (Expert)
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