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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04359 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PMX
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à: Me Romain MONTARON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R],
demeurant 112 rue des Echelettes – 74380 ARTHAZ PONT NOTRE DAME
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
Madame [K] [R] née [Q],
demeurant 112 rue des Echelettes – 74380 ARTHAZ PONT NOTRE DAME
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V],
demeurant 134 rue Antoine Charial – Bâtiment C – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [E] [S],
demeurant 134 rue Antoine Charial – Bâtiment C – 69003 LYON
représenté par Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3468
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2015, monsieur [H] [R] et madame [K] [R] née [Q], ci-après les époux [R], ont donné à bail à Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation et un garage n°175 sis 134 rue Antoine CHARIAL 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 554 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] un commandement de payer la somme de 1992,78 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] afin de voir :
Constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S],Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] à lui payer :- la somme de 5 587,71 euros arrêtée au 1er mars 2025, outre intérêts au taux légal et avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et de ses suites.
Lors des débats, les bailleurs, représentés par leur conseil, actualisent leur demande en paiement à la somme de 11 349,28 euros selon état de créance arrêté au 03 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Ils indiquent qu’aucun règlement n’a été effectué par les locataires depuis le mois de septembre 2024.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [E] [S] et font valoir que la clause de solidarité figurant dans le bail est valable, soulignant que monsieur [E] [S] a reconnu avoir signé le contrat de bail.
Se référant à leur assignation, ils maintiennent l’ensemble de leurs autres demandes.
Monsieur [C] [E] [S] comparaît en personne, assisté de son conseil.
Se référant à ses conclusions, il sollicite à titre principal de :
— Déclarer non écrite la clause de solidarité insérée dans le bail ;
— Débouter les bailleurs de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs ;
— Lui accorder des délais de paiement de la dette sur 24 mois ;
— Débouter les bailleurs de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner les bailleurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les bailleurs aux entiers dépens distraits au profit de son consiel.
Il fait valoir qu’il a accepté de signer le bail par amitié pour monsieur [P] [V] mais qu’il n’a jamais occupé les lieux. Il explique ne pas avoir réussi à joindre ce dernier alors qu’il souhaitait le contacter au regard de la dette locative. Il explique en outre que la clause de solidarité n’est pas valable dans la mesure où elle ne prévoit aucune durée à partir de laquelle elle arrête de produire ses effets, en application de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989.
Il constate que monsieur [P] [V] n’a pas envoyé de dédite en son nom alors que cela avait été convenu entre eux.
Il déclare par ailleurs être auto-entrepreneur, bénéficiaire de l’aide de juridictionnelle et devoir verser une pension alimentaire au bénéfice de ses deux enfants. Il fait également état de difficultés de santé.
Bien que régulièrement cité à étude Monsieur [P] [V] ne comparaît pas. Monsieur [N] [V], son père, s’est présenté à l’audience en étant démuni de tout pouvoir écrit de représentation.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de leur demande en paiement, les bailleurs produisent un décompte locatif arrêté au 03 novembre 2025 faisant état d’une dette de 11 349,28 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et déduction faite du coût du commandement de payer qui est également versé aux débats.
De plus, le contrat de bail produit a été établi au nom des deux défendeurs, contrat que monsieur [C] [E] [S] ne conteste pas avoir signé.
Or, aucun congé donné aux bailleurs dans les conditions exigées par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 n’est fourni.
Monsieur [C] [E] [S] ne peut en outre valablement soutenir que la clause de solidarité figurant dans le bail ne respecterait pas les conditions de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989. En effet, cette clause ne prévoit pas de durée supérieure au délai légal. L’article invoqué par le défendeur concerne en tout état de cause la situation dans laquelle le bail a pris fin pour l’un des colocataires lorsque celui qui a quitté les lieux a donné congé.
Si monsieur [C] [E] [S] prétend n’avoir pas occupé les lieux, indique ne plus avoir de contact avec monsieur [P] [V] et justifie d’autres logements occupés au cours du bail objet du litige, force est de constater qu’il a été assigné à étude dans le cadre de la présente instance, à l’adresse du bien objet du bail, et que le commissaire de justice a relevé l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres.
Dès lors, monsieur [C] [E] [S] est, en vertu de la clause de solidarité figurant dans le contrat, tenu solidairement à la dette avec monsieur [P] [V], jusqu’à la délivrance d’un congé le concernant, ou jusqu’à la résiliation du bail.
Monsieur [C] [E] [S] n’a pas contesté le montant de la dette à l’audience et monsieur [P] [V] n’a pas comparu.
En conséquence, en application de dispositions légales ci-dessus les bailleurs sont fondés en leur en paiement solidaire de la somme de 11 349,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le commandement de payer délivré reprend justement ce délai de deux mois. De plus, le décompte locatif laisse apparaître que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le délai imparti.
Il convient ainsi de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer
Les bailleurs ont régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et ont, dans les délais impartis par la loi, notifié leur demande au Représentant de l’Etat. Ils justifient en outre avoir saisi, sans que la loi ne leur en fasse obligation, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En conséquence, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, les bailleurs sont en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 8 décembre 2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’état des déclarations de monsieur [C] [E] [S] à l’audience, de l’absence d’actualisation des ressources de ce dernier, seul un avis d’imposition sur les revenus de 2024 étant versé aux débats, du montant de son revenu imposable 2024 s’élevant à moins de 10 000 euros, et alors qu’il doit faire face à des charges de crédit et au règlement d’une pension alimentaire, le défendeur n’apparaît pas en capacité de régler une dette de plus de 11 000 euros sur 24 mois dans les conditions imposées par le texte susvisé.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
— Sur les autres demandes
Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] étant désormais occupants sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/12/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n’y a pas lieu à ce stade à statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure.
Il n’y a pas lieu non plus à statuer sur la demande de distraction des dépens, étant rappelé qu’en tout état de cause l’article 699 du code de procédure civile réserve cette possibilité aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Il convient enfin de faire droit à la demande formée par les bailleurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros. En revanche, la demande reconventionnelle formulée à ce titre est rejetée.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] à payer à monsieur [H] [R] et madame [K] [R] née [Q] la somme de 11 349,28 euros (onze-mille-trois-cent-quarante-neuf euros et vingt-huit centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par monsieur [H] [R] et madame [K] [R] née [Q] à Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] sur les locaux à usage d’habitation sis 134 rue Antoine CHARIAL 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par monsieur [C] [E] [S],
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] à payer à monsieur [H] [R] et madame [K] [R] née [Q] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] à payer à monsieur [H] [R] et madame [K] [R] née [Q] la somme de 300 euros (trois cents euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par monsieur [C] [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et monsieur [C] [E] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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