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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCOY
88H
MINUTE 25/825
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCOY
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [G] [O]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 01 Avril 1979 à
CCAS de Bordeaux
4 Rue Claude Bonner
33000 BORDEAUX
représenté par Me Nadia BOUCHAMA , avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004901 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [K] [T], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 5 septembre 2022, Monsieur [G] [O] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 17 486.52 euros, correspondant à un trop perçu de d’allocation aux adultes handicapés, en raison de son mariage et de ses sorties hors du territoire entre 2020 et 2022, non déclarés suite au rapport du contrôleur assermenté.
Monsieur [G] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté sa demande.
Dès lors, Monsieur [G] [O] a, par requête de son conseil déposée le 21 juin 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la réévaluation de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés entre le mois de décembre 2020 et l’année 2021,
— lui accorder des délais de paiement sur deux années,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il expose sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1218 du code civil, L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’il s’est rendu en Algérie dans le prolongement de son divorce et de ses difficultés de santé le 4 décembre 2020 et qu’il n’a pas été en mesure de retourner en France dans le délai de trois mois en raison de la fermeture des frontières annoncée par l’Algérie au moment de son séjour jusqu’au 9 juin 2021, constituant ainsi un cas de force majeure selon lui. En tout état de cause, il sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement faisant état de ses ressources très modestes, expliquant dormir le plus souvent dans sa voiture et que son adresse postale est une boîte aux lettres lui permettant une domiciliation au CCAS.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— de rejeter le recours formé par Monsieur [G] [O], en constatant le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 d’un montant de 14 486.52 euros,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023,
— de constater la bonne application par ses services des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en date du 1er septembre 2023,
— de condamner Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 7 063.16 euros représentant le solde de l’indu.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1 et R. 8211 du code de la sécurité sociale, que l’agent assermenté a détecté l’absence de Monsieur [G] [O] du territoire français en consultant son passeport du 4 décembre 2020 au 31 juillet 2021, puis du 25 novembre 2021 au 12 février 2022 et du 21 février 2022 au 20 mai 2022 et que ce dernier était marié depuis le mois d’avril 2022, entraînant un indu de 17 319.68 euros. Alors que Monsieur [G] [O] réside à nouveau sur le territoire français depuis le mois de juin 2022, elle indique qu’un rappel de ses droits a été réalisé, portant ainsi l’indu à la somme de 14 486.52 euros. Elle fait valoir, au visa des articles L. 821-5 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale, que la force majeure ne peut s’appliquer alors que Monsieur [G] [O] n’a pas averti la caisse d’allocations familiales de sa résidence à l’étranger à compter du 4 décembre 2020. Elle précise que la commission de surendettement l’a informée le 17 août 2023 d’un effacement partiel de la dette à hauteur de 5 180.44 euros et la mise en place d’un échéancier mensuel de 103.87 euros, ramenant le solde de l’indu à la somme de 7 063.16 euros.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'« (…) est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [O] a résidé hors du territoire français pour les périodes du 4 décembre 2020 au 31 juillet 2021, du 25 novembre 2021 au 12 février 2022 et du 21 février 2022 au 20 mai 2022.
Or, si ce dernier met en avant un élément de force majeure en raison d’une fermeture des frontières pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, il y a lieu de relever que pour autant ces difficultés n’étaient pas imprévisibles, alors que lors de son départ pour l’Algérie le 4 décembre 2020, la situation sanitaire et ses conséquences sur les conditions de sortie et de retour d’un pays, étaient déjà connues. En effet, comme le mentionne l’article du Monde qu’il a produit en pièce n° 9, précisant que « l’Algérie va rouvrir partiellement ses frontières à partir du 1er juin, après plus d’un an de fermeture en raison de la pandémie du Covid-19 », les frontières étaient partiellement fermées depuis le mois de juin 2020.
Par conséquent et à défaut de résidence sur le territoire national, l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant initial de 14 486.52 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu des retenues sur prestations effectuées et de la mise en place du plan de surendettement, le montant réclamé par l’organisme s’élève à la somme de 7 063.16 euros.
Il convient dès lors, de condamner Monsieur [G] [O] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 7 063.16 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés entre le 1er décembre 2020 et le 31 août 2022.
— Sur la demande de délai de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il ressort des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCOY
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
En l’espèce, alors que Monsieur [G] [O] sollicite des délais de paiement sur deux années, il y a lieu de relever que la commission de surendettement lui a accordé dans le cadre de mesures imposées mises en application depuis le 17 août 2023 un échelonnement de sa créance sur la durée maximale de 84 mois avec un effacement partiel de la somme de 5 180.44 euros. Ainsi, la situation de Monsieur [G] [O] ayant déjà été prise en compte à ce titre avec des délais plus favorables sur une durée de sept années qui sont adaptés à sa capacité de remboursement selon les pièces nécessairement produites dans le cadre d’un dossier de surendettement, il n’y a lieu de lui accorder d’autres délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [G] [O].
Il sera rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers s’imposent aux parties sur le fondement de l’article L. 733-9 du code de la consommation et qu’il n’y a donc lieu de « constater la bonne application par les services de la caisse d’allocations familiales des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en date du 1er septembre 2023 ».
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [O] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de Monsieur [G] [O] et alors qu’un plan de surendettement est en cours, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme de 7 063,16 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, après retenues sur prestations, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [G] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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