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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 oct. 2025, n° 23/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [H] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 23/01127 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLRH
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE [H] LA MISE EN ETAT DU: 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présente lors du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame Stéphanie PITOY, greffier, en présence de [D] [V], attachée de justice et [T] [U], greffière stagiaire,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS à l’action principale et à l’incident
Monsieur [N] [P], né le 8/12/1974 à [Localité 7],
Madame [E] [P], née le 5 janvier 1970 à [Localité 7],
élection de domicile chez Me LEVY : [Adresse 2]
venant aux droits de leur père décédé Monsieur [Y] [P]
représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°832 277 370 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A.S. SCALA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384794418 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET [H] LA PROCEDURE
Selon une facture d’achat en date du 31 août 2015, M. [Y] [P] a acquis auprès de la société SCALA un véhicule automobile AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 10 juillet 2014, présentant 5.032 km au compteur, pour un montant de 24.900 euros.
M. [Y] [P] s’étant plaint de plusieurs dysfonctionnements, nonobstant les interventions du garage agréé AUDI SCALA PAMIERS, ce véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable (rapport d’expertise protection juridique du 25 novembre 2020) et est resté immobilisé.
Par acte d’huissier délivrés les 25 février et 05 mars 2021, M. [Y] [P] a fait assigner la société commerciale automobile du lac (ci-après la SAS SCALA) et la SA VOLKSWAGEN Group France devant le juge des référés de ce siège, pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé d’examiner le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4].
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné, l’expertise sollicitée et a commis pour y procéder M. [A] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 30 octobre 2023, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [Y] [P] a fait assigner, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SAS SCALA devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler la somme de 24 439,32 euros, au titre de la réparation des préjudices subis, répartie comme suit :
coût des réparations estimé pour remettre en état de fonctionnement ledit véhicule : 8 810,74 euros,préjudice de jouissance : 12 582 euros,remboursement des frais de location avancés : 2 000 euros,remboursement des factures acquittées : 1 046,58 euros,outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce y compris aux frais d’expertise.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge de la mise en état de céans a déclaré irrecevable l’action de M. [Y] [P] à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP France. Il a par ailleurs prononcé la mise hors de cause de la SA VOLKSWAGEN GROUP France. Il a condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens liés à la présente instance, et rejeté la demande de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 06 août 2024, la SAS SCALA a relevé appel de la décision.
Par un arrêt en date du 11 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé la décision déférée, et statuant à nouveau a :
déclaré recevable l’action de M. [Y] [P] à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP France,rejeté la demande de la SAS SCALA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SA VOLKSWAGEN GROUP France aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident du 1er septembre 2025, Mme [E] [P] et M. [N] [P], venant aux droits de leur père décédé, M. [Y] [P], ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX du 23 septembre 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2025, les consorts [P] demandent au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE de leur désistement d’instance et d’action,
CONSTATER que ce désistement est accepté par les défenderesses,
RAYER l’affaire du rôle,
DIRE qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, la SAS SCALA demande au juge de la mise en état de :
« Vu le protocole transactionnel annexé,
Prendre acte du désistement par la société SCALA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées tant à l’égard de la Société VOLKSWAGEN qu’à l’égard des ayants droit de Monsieur [P].
Répartir les dépens entre la Société VOLKSWAGEN et les héritiers [P] conformément à l’Article 5 du protocole d’accord ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN GROUP France demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 à 399 du CPC,
CONSTATER que la société VOLKSWAGEN GROUP France accepte les désistements d’instances et d’actions des parties.
JUGER les désistements d’instances et d’actions parfaits et PRONONCER l’extinction de l’instance,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS [H] LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, Il résulte des pièces de la procédure que les consorts [P], demandeurs à l’instance initiale, ont déclaré se désister tant de leur instance que de leur action à l’encontre des sociétés SCALA et VOLKSWAGEN GROUP France.
La société SCALA, défenderesse à l’action principale mais demanderesse reconventionnelle, a également déclaré se désister tant de son instance que de son action reconventionnelle.
La société VOLKSWAGEN GROUP France, défenderesse à l’action principale, a indiqué accepter les désistements intervenus.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance ne produit effet qu’autant qu’il est accepté par la partie adverse lorsqu’elle a déjà présenté des moyens de défense.
Par ailleurs, en application de l’article 384 du même code, le désistement d’action emporte extinction du droit d’agir.
Au cas présent, les désistements réciproques des consorts [P] et de la société SCALA ont été expressément acceptés par les parties adverses. Ils sont donc parfaits et doivent être constatés, entrainant l’extinction de l’instance et de l’action.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [P] et M. [N] [P] à l’encontre des sociétés SCALA et VOLKSWAGEN GROUP France ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société SCALA à l’encontre de Mme [E] [P], M. [N] [P] et de la société VOLKSWAGEN GROUP France ;
Constatons l’acceptation des désistements par la société VOLKSWAGEN GROUP France ;
Disons que les désistements réciproques sont parfaits et mettent fin à l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE [H] LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître [Z] [B] de la SAS CABINET [B]
Maître [W] [R] de la SELARL [H] SCORBIAC – MENDIL
Maître [X] [K] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Me Jacques LEVY
Maître [I] [C] de la SELAS [C] & [C]
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