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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 janv. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC27
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julie HERRMANN – 44
Me Céline VIALLET – 227
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. SEL DES HALLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VIALLET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline VIALLET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 24 et 27 mai 2024, Mme [Y] [L] a fait assigner le Docteur [Z] [X] ainsi que la Selarl Sel Des Halles devant le juge des référés du tribunal de proximité de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise vétérinaire et désigner un expert selon mission dont elle précise les termes ;
— dire que Mme [Y] [L] consent à faire l’avance des frais d’expertise ;
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Le tribunal de proximité de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance de renvoi du 7 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2024, Mme [Y] [L] a maintenu ses demandes.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2024, le Docteur [Z] [X] ainsi que la Selarl Sel Des Halles ont sollicité voir :
à titre principal :
— débouter Mme [Y] [L] de toutes ses demandes, y compris sa demande d’expertise sur pièces ;
— condamner Mme [Y] [L] à verser la somme de 500 euros à la Selarl Sel Des Halles et 500 euros au Docteur [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [L] aux entiers frais et dépens ;
à tire subsidiaire,
— prendre acte des réserves et protestations d’usages sur la demande d’expertise sur pièces sollicitée par Mme [L] ;
— juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, Mme [Y] [L] ;
— juger que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale.
À l’audience du 7 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [L] expose avoir été propriétaire d’une chienne de race épagneul pékinois, nommée [O] adoptée au mois de juillet 2012 par le biais de la Spa ; que le 1er janvier 2024, elle a constaté que [O] tremblait et n’allait pas bien ; qu’en raison de l’impossibilité pour son vétérinaire habituel de la prendre en charge, elle a été redirigée vers le vétérinaire de garde le plus proche de chez elle, à savoir la Selarl Sel Des Halles ; qu’elle a d’abord été prise en charge par le Docteur [R] [D] ; que Mme [L] lui a fait part des antécédents de sa chienne, à savoir une insuffisance cardiaque stabilisée à un grade 4/6, la présence d’eau dans ses poumons, des antécédents d’hernies discales ainsi que le traitement qu’elle suivait ; que le diagnostique aurait révélé des douleurs dorsales de sorte que la vétérinaire aurait proposé l’injection de morphine ; qu’en raison des pathologies de [O], le vétérinaire habituel de celle-ci avait déconseillé l’usage de ce type de médicament ; qu’un opioïde lui a donc été administré ; qu’elle est ensuite rentrée avec [O] dont l’état ne s’est pas amélioré ; qu’elle est donc retournée chez le vétérinaire ; que c’est le Docteur [X] qui l’a prise en charge ; qu’un anti-douleur lui a été administré ; qu’elle a découvert par la suite que l’anti-douleur ; que l’état de [O] ne s’est pas amélioré ; qu’un troisième rendez-vous a été fixé à 6 heures du matin le 2 janvier ; que [O] est finalement décédée peu de temps après être arrivée à la clinique ; qu’elle a signé une convention d’incinération mais qu’aucune proposition d’autopsie ne lui a été faite ; qu’elle a appris par la suite que le Docteur [X] lui avait administré de la morphine ; qu’elle a sollicité des réponses de la part du Docteur [X] qui lui a adressé les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle ; que la Maaf lui a opposé une fin de non-recevoir en date du 16 avril 2024 en raison du refus de Mme [L] de l’autopsie de son chien, ce qu’elle conteste ; qu’elle sollicite donc une expertise vétérinaire sur pièces.
Le Docteur [X] et la Selarl Sel Des Halles s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée au motif que l’injection de morphine pratiquée n’est en aucun lien avec la détresse respiratoire de la chienne ; que cette dernière était en fin de vie, ce dont sa propriétaire avait parfaitement conscience ; qu’aucune faute n’a été commise ; que Mme [L] a refusé l’autopsie contrairement à ce qu’elle indique ; que l’ordre d’incinération a été signé ; qu’une expertise judiciaire sur pièce n’a aucun intérêt, le corps du chien n’étant pas examinable, les causes de la mort ne pourront être déterminées ; qu’il fallait une autopsie pour déterminer les causes de la mort du chien et ainsi écarter sa responsabilité.
Il apparaît qu’à défaut d’autopsie du chien de Mme [L], celui-ci ayant été incinéré en suite de la signature de la convention de crémation par Mme [L] (pièce n° 7 de la demanderesse), une expertise sur pièces ne permettra pas de déterminer avec exactitude les circonstances de du décès d’un chien dont il ressort qu’il était suivi pour de nombreuses pathologies, dont une cardiopathie à un stade avancé, ni les éventuelles responsabilités en découlant.
Ainsi, Mme [L] ne dispose pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande d’expertise sur pièces formulée par Mme [Y] [L] ;
REJETONS les demandes formulées par le Docteur [H] [X] et la Selarl Sel Des Halles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
CONDAMNONS Mme [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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