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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s1 jex cont et requete, 19 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Bruno DRYE
— Me Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 19 DECEMBRE 2025
Dossier N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR64
N° minute : 68/2025
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2025,
Nous, […], vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, siégeant en qualité de juge de l’exécution, assistée de […], greffier, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
S.A.R.L. AUX MERVEILLES DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [D] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Greffier lors des débats du 06 Novembre 2025: […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique du 06 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
En vertu d’un jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de BEAUVAIS le 16 septembre 2024, Madame [D] [V] a dénoncé le 19 mai 2025, à la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 mai 2025 établi par la SCP [C]-[M] entre les mains de la SA LCL.
Par acte de commissaire de justice, la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2] a fait assigner, Madame [D] [V] par acte remis à personne le 29 juin 2025 devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS afin d’obtenir :
— la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 13 mai 2025 ;
— la condamnation de Madame [D] [V] à la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Vu les termes de l’assignation délivrée par la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2] pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, Madame [D] [V], représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2]. A titre reconventionnel, Madame [D] [V] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par Madame [D] [V] le 6 novembre 2025 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature électronique de l’acte de saisie attribution
Aux termes de l’article 748-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’acte de saisie attribution, « Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés. »
En l’espèce, il est reproché à l’acte de saisie de ne pas justifier de la signature électronique conformément aux dispositions légales.
L’acte transmis par la défenderesse indique, en première page, outre le renvoi aux dispositions des 662-1, 748-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que l’article 73-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956 (pourtant abrogé depuis le 1er juillet 2022), la mention « signé numériquement par Me [M] [U] » le 13/05/2025.
Est annexé à cet acte, la déclaration du tiers saisi ainsi qu’un « procès-verbal de signification par voie électronique » reprenant, notamment, la date d’envoi de l’acte, les références, le destinataire, la date et l’heure de prise de connaissance de l’acte par le destinataire, les éléments relatifs au consentement ainsi que ceux concernant la déclaration du tiers saisi. En pied de page de ce document, se trouve le sceau de la SCP [C]-[M], sans signature apposée que ce soit par mention numérique ou manuscrite.
En l’espèce, la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2] reproche notamment à ce procès-verbal son absence de signature.
Il est relevé que ce document ne peut avoir été signé électroniquement au moment de la saisie attribution puisque l’acte de saisie a été réalisé, à la lecture du document, le 13 mai 2025 à 12:25:47 et que ce document mentionne également la date de prise de connaissance par le tiers saisi, qui a lieu près de 8 heures après, soit à 20:07:50. Ainsi, ce document a nécessairement été établi distinctement et après la saisie attribution signée électroniquement.
Par voie de conséquence, ce document n’a pas été signé électroniquement au moment de la signature de l’acte de saisie attribution et il n’est pas justifié d’une quelconque signature concernant ce procès-verbal.
Au surplus, il n’est pas mentionné qui est le rédacteur de ce document. En effet, le sceau renvoie à la SCP [C]-[M] tout comme l’entête sans qu’il soit possible de connaître l’identité du commissaire de justice attestant de ces éléments.
Par conséquent, ce document ne peut avoir la qualité de procès-verbal établi par commissaire de justice et avoir le caractère probant d’un tel acte.
Il a la valeur de simple renseignement. Il ne peut avoir valeur de l’avis visé par l’article 748-3 du code de procédure civile faute d’avoir été établi par le destinataire de l’acte, soit le Crédit Lyonnais.
Concernant la déclaration du tiers-saisi présentée par Madame [D] [V] et établie par le Crédit Lyonnais, elle correspond à l’obligation de la banque conformément à l’article R211-4 du code de procédure civile d’exécution et ne vise pas, comme l’impose l’article 748-3 du code de procédure civile la date de réception de la demande ainsi que son horaire.
Cette déclaration du tiers-saisi ne saurait donc être assimilée à l’avis prévu par l’article 748-3 du code de procédure civile d’exécution.
L’article 748-3 du code de procédure civile rappelle que seul l’avis émis par le destinataire de l’acte vaut visa, cachet et signature de l’acte.
Il est relevé qu’en l’espèce, Madame [D] [V] n’a pas justifié de l’avis émis par le destinataire de l’acte, soit le Crédit Lyonnais. Cette absence revient à ne pas justifier de la signature de l’acte de saisie critiqué.
L’acte de saisie attribution est un acte d’exécution que seul un commissaire de justice peut établir compte tenu de sa qualité d’officier public et ministériel. Cet acte, à valeur probante renforcée au regard des critères de l’article 1369 du code civil, ne peut être valablement dressé en l’absence de signature de l’officier rédacteur. Cette dernière apporte les garanties nécessaires aux conditions de réalisation de l’acte et la garantie même de son existence.
Il ressort de ces éléments, qu’au vu des pièces transmises par les parties, l’acte de saisie attribution n’a pas été signé par le commissaire de justice instrumentaire remettant ainsi automatiquement en cause tant sa validité que son existence.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [D] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [D] [V] versera à la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2], entre les mains de la SA LCL, à la demande de Madame [D] [V] par acte de la SCP [C]-[M] le 13 mai 2025 ;
LAISSE le coût de ladite voie d’exécution à la charge de Madame [D] [V];
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la SARL AUX MERVEILLES DE [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à BEAUVAIS, le 19 décembre 2025.
Le greffier La juge
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