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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03268 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X
Affaire jointe N°RG 25/3269
Le 17 Avril 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 avril 2025 par le préfet de la Meuse faisant obligation à Monsieur [C] [L] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [C] [L] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 avril 2025 à 08h27 ;
1) Vu le recours de M. [C] [L] [Y] daté du 15 avril 2025 , reçu le 15 avril 2025 à 11h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE datée du 15 avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [L] [Y]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 17], de nationalité Somalienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 avril 2025 ;
En présence de [R] [G], interprète en langue anglaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/03268 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X
— M. [C] [L] [Y] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/03268 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X et celle introduite par le recours de M. [C] [L] [Y] enregistré sous le N°RG 25/3269 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseil de M. [L] [Y] fait valoir oralement lors des débats que l’intéressé ne serait pas une menace à l’ordre public dans la mesure où il a purgé la peine à laquelle il a été condamné et sur le fait que le placement en rétention serait injustifié au regard des menaces qu’il encourt dans son pays d’origine, menaces qui feraient que la France ne pourrait pas l’éloigner, la Somalie apparaissant comme étant un des pays dont plusieurs régions connaissent une situation de “violence aveugle d’une intensité exceptionnelle” ; qu’il ajoute que certes, M. [L] [Y] a perdu le statut de réfugié, qu’il conserve néanmoins la qualité de réfugié, de sorte que son éloignement vers la Somalie constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamnetales, outre de l’article L. 721-4 du CESEDA qui dispose notamment qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné à une peine de 30 mois d’emprisonnement le 14 mars 2023 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 14 jours, et des faits de dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui (jugement du tribunal correctionnel de Bonneville en date du 14 mars 2023, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 6 juillet 2023 ;
Que certes, la peine à laquelle il a été condamné a été exécutée ; qu’il n’en demeure pas moins qu’au regard de la nature des faits alors commis – violence avec usage ou menace d’une arme, un couteau, en état d’ivresse manifeste et avec préméditation -, il y a lieu de considérer que M. [L] [Y] représente bien une menace pour l’ordre public, et que ce seul fait peut suffire à justifier un placement en rétention administrative, nonobstant l’exécution de la peine ;
Attendu s’agissant des risques encourus par M. [L] [Y] dans son pays d’origine, s’ils ne paraissent pas contestable, il n’en demeure pas moins que cette question a trait uniquement à la mesure d’éloignement dont la compétence relève du seul juge administratif, éventuellement également de la compétence de l’OFPRA et de la CNDA, en cas de demande de ré-examen concernant l’asile et la statut de réfugié, à l’exclusion du juge judiciaire qui n’a que le seul pouvoir de statuer sur la décision stricto sensu de placement en rétentio administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [L] [Y] enregistré sous le N°RG 25/3269 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE enregistrée sous le N° RG 25/03268 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [L] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [L] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [L] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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