Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOUW
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le vingt janvier,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [N] [J] [T] [M] né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19] – Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] défaillant
Madame [Z] [K] épouse [P] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] – Représentant : Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4] – Représentant : Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [U] [J] [M], demeurant [Adresse 7] – Représentant : Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [O] [V] [I] [M] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 20], demeurant en son vivant [Adresse 14] et décédée à [Localité 21] le [Date décès 9] 2024- Représentant : Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 16] – défaillante
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience du 25 Novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [M], né le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 20] (22) et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 17] (22) sans conjoint survivant ni postérité, avait deux frères et une sœur :
— [S] [M], prédécédé, ayant 3 enfants : M. [N] [M],Mme [X] [M] et M. [W] [M] ;
— M. [U] [M] ;
— Mme [O] [M] décédée laissant pour lui succéder [Z] et [B] [K].
Par testament authentique du 11 mars 2011, reçu par Maître [R], notaire à [Localité 18] (22), [C] [M] a institué son neveu, M. [N] [M], en qualité de légataire universel.
Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal d’instance de Guingamp a placé [C] [M] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal d’instance de Guingamp a modifié le régime de protection d'[C] [M] et transformé la curatelle renforcée en tutelle.
Par procès-verbal du 11 août 2020 établi par Maître [L], notaire à [Localité 18] (22), M. [U] [M] et [J] [M] ont fait procéder au dépôt et à la description d’un testament olographe en date du 28 avril 2016 par lequel [C] [M] déclarait " résilier toutes dispositions testamentaires prises à ce jour et en particulier le testament reçu par Mme [R], notaire à [Localité 18], le 11 mars 2011 ".
Par actes des 25 et 26 avril 2024, M. [N] [M] a fait assigner M. [U] [M] et [J] [M] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte testamentaire olographe en date du 28 avril 2016 pour non-conformité aux conditions des articles 901 et 970 du code civil et, à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces visant à déterminer l’état de santé physique et mentale d'[C] [M] à la date du 28 avril 2016 et d’une procédure de vérification d’écritures visant à identifier le rédacteur du testament olographe en date du 28 avril 2016.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01056.
Mme [O] [M] épouse [K] est décédée le [Date décès 9] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [Z] [K] et M. [B] [K].
Par actes des 21 et 28 janvier 2025, M. [N] [M] a fait assigner en intervention forcée Mme [X] [M], Mme [Z] [K] épouse [P], M. [B] [K] et M. [W] [M].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00285 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 24/01056.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025, M. [U] [M], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] épouse [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’action de M. [N] [M], sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, faute pour ce dernier d’avoir justifié de la liste des héritiers du défunt et de les avoir appelés à la cause.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°3, notifiées le 21 novembre 2025, M. [U] [M], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] épouse [P] sollicitent de :
Vu les articles 900-3 et 737 du Code civil,
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
— Constater :
. La communication tardive (le 09.10.2025) par M. [N] [M] de l’acte de notoriété à la suite du décès de M. [C] [M] ;
. L’absence de communication d’un document officiel justifiant de la dévolution successorale à la suite du décès d'[Y] [M] ;
. L’absence de dénonciation aux concluants des seconds originaux des assignations délivrées à [X] [M] et [W] [M] ;
— Constater que l’absence de communication de la dévolution successorale de M. [Y] [M] ne permet pas de connaître la liste des héritiers de ce dernier ;
— Dire que la procédure diligentée par les concluants est fondée et qu’il persiste un motif d’irrecevabilité en ce que la dévolution successorale de M. [Y] [M] n’est pas communiquée ;
— En conséquence, déclarer M. [N] [M] irrecevable en son action ;
— En toutes hypothèses, débouter M. [N] [M] de ses demandes ;
— Condamner M. [N] [M] à payer à M. [U] [M], Mme [Z] [K] épouse [P] et M. [B] [K] 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3, notifiées le 24 novembre 2025, M. [N] [M] sollicite de :
Vu les articles 900-3 et 737 du Code civil ;
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile ;
— Débouter Messieurs [U] et [B] [M] et Mme [Z] [K] de leur demande de fin de non-recevoir ;
— Condamner Messieurs [U] et [B] [M] et Mme [Z] [K] à verser à M. [N] [M] la somme de 1.500 € pour procédure abusive ;
— Condamner Messieurs [U] et [B] [M] et Mme [Z] [K] à verser à M. [N] [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
Par avis du 23 juin 2025 l’affaire RG 25 285 a été jointe à l’affaire RG 24 1056.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignés, M. [W] [M] et Mme [X] [M] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes
dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la communication de pièces
Le juge, même d’office, peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer (Cass. Civ. 1, 12 octobre 2006, n° 05-12.835).
M. [U] [M], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] épouse [P] font valoir que l’ensemble des héritiers légaux doivent être attraits à la procédure d’annulation du testament sous peine d’irrecevabilité de cette dernière. Ils soulignent en ce sens que M. [N] [M] n’a communiqué l’acte de notoriété d'[C] [M] que le 9 octobre 2025, en parallèle de la notification de ses conclusions d’incident n°1 ; qu’aucun acte officiel n’a été communiqué à la suite du décès d'[Y] [M] (acte de notoriété, dévolution successorale) ; enfin, que les assignations délivrées à Mme [X] [M], fille d'[Y] [M], et à M. [W] [M] n’ont pas été dénoncées.
M. [N] [M] objecte que tous les héritiers légaux ont été assignés. Il entend rappeler que les demandeurs à l’incident connaissent parfaitement l’identité de l’ensemble des héritiers, tous membres de leur propre famille. Il verse aux débats l’acte de notoriété d'[C] [M] ainsi que l’avis d’obsèques publié par Ouest France d'[Y] [M] dont il résulte que ce dernier n’a qu’une seule fille, Mme [X] [M]. Il soutient que M. [U] [M] ne peut valablement invoquer une absence de communication de l’acte de notoriété alors qu’il a lui-même été régulièrement convoqué par le notaire, en sa qualité d’héritier d'[C] [M], pour procéder à la signature de la dévolution successorale le 10 décembre 2021. Il expose enfin que les avis de mise en état mentionnent avec précision les héritiers assignés en intervention forcée.
Il résulte des pièces du dossier qu'[S] [M], frère d'[C] [M], est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [Y], [N] (demandeur au principal) et [W].
Son fils, [Y] [M], est décédé le [Date décès 6] 2022 laissant pour lui succéder [X] [M].
C’est à juste titre que les demandeurs à l’incident ont soutenu que l’ensemble des ayants droit d'[Y] [M] doivent être attraits à la présente instance et qu’un simple avis d’obsèques, publié sur Internet, est insuffisant à établir la preuve de la qualité d’héritier.
En cours de procédure la dévolution successorale d'[C] a été communiquée et si celle d'[Y] ne paraît faire aucun doute il pèse sur le demandeur de la communiquer dans un souci d’apaisement, les demandeurs à l’incident semblant remettre en cause les héritiers assignés ou à tout le moins ceux d'[Y] considérant qu’il puisse en exister d’autres.
Le juge de la mise en état observe que compte tenu de la jonction sont attrait à la procédure par [N] [M] :
[U] [M] ;
[Z] [K] ;
[B] [K] ;
[X] [M] ;
[W] [M].
Il convient dans ces circonstances d’ordonner à M. [N] [M] de produire la dévolution successorale de M. [Y] [M] à défaut pour [X] [M] d’avoir constitué avocat et de pouvoir déclarer être son unique héritière.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes (irrecevabilité, procédure abusive, dépens et frais irrépétibles) dans l’attente de cette production.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons à M. [N] [M] à produire aux débats l’acte de notoriété établi à la suite du décès d'[Y] [M] ;
Ordonnons le sursis à statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée par M. [U] [M], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] épouse [P] dans l’attente et sur les autres demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du 09 mars 2026 à 14H00 pour vérification de la production de la pièce litigieuse et afin qu’il soit statué sur les autres demandes ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Torts ·
- Avocat ·
- Divorce pour faute ·
- Demande
- Algérie ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Réglement européen ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Partage amiable ·
- Comores ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Peine ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Assesseur ·
- Situation financière ·
- Dominique ·
- Remise ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Accession ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Emploi
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Vigilance ·
- Détention ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.