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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3W-W-B7J-[J] Page – sur -
Jugement du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00077
AFFAIRE :
La Société EOS FRANCE, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
C/
[X] [T] [P] [W] épouse [R]
— ---------
AVOCATS :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DU 13 Novembre 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3W-W-B7J-[J]
A l’audience publique tenue le : 25 Septembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La Société EOS FRANCE, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 11], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°314 560 772, ayant son social sis à [Adresse 22], suivant acte de cession de créances en date du 26 octobre 2023,
Créancier poursuivant, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [T] [P] [W] épouse [R], née le [Date naissance 5] 1971 à LES ABYMES (97139), de nationalité française, mariée en troisièmes noces à Monsieur [G] [M] [R] à la mairie de [19] le 28-03-2018, divorcée de Monsieur [U] [L] [E] le 7 décembre 2012 suivant jugement de divorce du juge aux affaires familiale du Tribunal de Grande Instance de POINTE-À-PITRE, infirmière, domiciliée [Adresse 2] (Guyane française)
Débitrice saisie, non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
CRÉANCIERS INSCRITS :
1-La Société CRÉDIT LOGEMENT, Société au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°302 493 275, dont le siège social est [Adresse 7], au domicile élu au Cabinet de Maître Annick RICHARD, Avocat, [Adresse 6],
Ayant pour avocat postulant :
Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant :
Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de Bordeaux, Associée à la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS,
2-[Localité 18] des copropriétaires de la [Adresse 25], dont le siège social est [Adresse 26], au domicile élu de son syndic en exercice, IMMO 971, SAS au capital de 22 867,55 €, inscrite au RCS de [Localité 24] sous n°352 092 472, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
3-TRÉSOR PUBLIC, dont le siège est [Adresse 3], au domicile élu du SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16] (SIP) : SIP DE [Localité 17] – [Adresse 15]
Non comparant, ni représenté,
*
***
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
Délibéré et rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3W-W-B7J-[J] Page – sur -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, lui-même représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, a fait délivrer à Madame [X] [W] épouse [R] un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers consistant en un ensemble immobilier situé à [Adresse 21], édifié sur deux parcelles de terre cadastrées AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 9], lots n°11 et n°40, ce afin de recouvrer une créance de 126 091,38 euros arrêtée au 28 mai 2024. Ce commandement a été publié le 9 janvier 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 24] sous la référence [Immatriculation 14] Volume 2025 N°S00002.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [X] [W] épouse [R] (PV [Cadastre 10]) à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, signifié à Madame [W] épouse [R] le 11 mai 2021 et n’ayant pas fait l’objet de recours suivant certificat de non appel du 18 juin 2021.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 20 000 euros a été déposé le 10 mars 2025.
Le procès-verbal de description a été effectué le 29 janvier 2025.
L’assignation a été dénoncée à la SA CRÉDIT LOGEMENT, au syndicat des copropriétaires de la résidence NAUTILUS et au TRÉSOR PUBLIC, créanciers inscrits, par actes des 11 et 12 mars 2025.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné a la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de communications d’éléments par le créancier poursuivant.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle la SAS EOS France, la SA CRÉDIT LOGEMENT et le syndicat de copropriété de la résidence NAUTILUS ont été représentés.
Madame [W] épouse [R] et le TRÉSOR PUBLIC n’ont pas été présents ni représentés.
La SAS EOS France a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande :
Que soit constatée la régularité de la procédure de saisie immobilière, Que soit mentionnée sa créance pour la somme de 126 091,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserver et sans préjudice de tout autres dus notamment des intérêts échus depuis la date de l’arrêté de compte notifié au commandement,Que soit ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,Que soit fixée la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 20 000 euros, N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3W-W-B7J-[J] Page – sur -
Que soient fixées les modalités de visite des biens et droits immobiliers.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article R.322-115 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l’audience d’orientation.
En l’espèce, le créancier saisissant agit en vertu d’un titre exécutoire à savoir un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, signifié à Madame [W] épouse [R] le 11 mai 2021 et n’ayant pas fait l’objet de recours suivant certificat de non appel du 18 juin 2021. Il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 126 091,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 28 mai 2024.
Au regard des dispositions des articles R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier.
En effet, en l’absence du débiteur saisi, aucune vente amiable de peut être envisagée.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 10 heures.
La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 20 000 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière ;
FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 126 091,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sans préjudice des intérêts échus depuis la date de l’arrêté de compte ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2024 à Madame [X] [W] épouse [R], conformément au cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Jeudi 26 février 2026 à 10 heures
Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 4]
[Localité 13]
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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