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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFH
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [X]
demeurant 4 rue Gabrielle Lelong – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 4 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à M. [T] [X] un prêt personnel d’un montant de 30.000€ remboursable en 72 mensualités de 480,67 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,822% par an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre principal la somme de 24.949,06 euros, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 11 juin 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner le débiteur à payer la somme de 24.949,06 euros, avec intérêts à compter 11 juin 2024.
Elle sollicite également la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier.
M. [T] [X], lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024. L’action en justice de la société CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 25 juin 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société CA CONSUMER FINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [T] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE, ne rapporte pas la preuve qu’elle a adressé à M. [T] [X] une demande de règlement des échéances impayées, les retours des courriers recommandés datés des 10 mai 2024 et 7 juin 2024 n’étant pas produits.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 11 juin 2024.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution.
Il ressort des pièces communiquées que M. [T] [X] a cessé de régler les mensualités à compter du 5 avril 2024, qu’il n’a réglé que la somme de 10.152,84 euros sur un financement de 30.000 euros et ne justifie pas avoir poursuivi ou repris les règlements avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt à la date du présent jugement, l’assignation valant interpellation suffisante.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur l’absence de fourniture de la fiche de dialogue et les éléments de solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-17 du même code précise que pour des opérations de crédit conclues au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche contribue à l’évaluation de la solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Il est relevé que la société CA CONSUMER produit l’avis d’imposition du foyer de M. [X] et une fiche de paie de décembre 2021 mais ne produit pas la fiche de dialogue.
En l’absence de fiche de dialogue, les éléments produits sont insuffisants pour connaitre la situation actualisée du débiteur, notamment ses charges et la souscription d’éventuels crédits antérieurs.
Par conséquent, la société CA CONSUMER FINANCE, qui n’a pas respecté les prescriptions des articles L. 312-16 et L.312-17 du code de la consommation, sera déchue de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L341-3 du même code.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 30.000 € (montant accordé selon détail de créance du 11 juin 2024)
➢moins les versements réalisés : 10.152,84 euros (selon détail de créance du 11 juin 2024)
soit un total restant dû de 19.847,16 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [X] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.847,16 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration.
En conséquence, la somme de 19.847,16 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il est tenu compte de l’équité et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Prononce la résolution du contrat de prêt n°81646324941 à la date la présente décision,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à la date du 4 février 2022,
Condamne M. [T] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.847,16 € (dix-neuf-mille-huit-cent-quarante-sept euros et seize cents) au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale,
Condamne M. [T] [X] aux dépens,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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