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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 4 nov. 2024, n° 22/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04103 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RH3F
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [P]
né le 31 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [R] épouse [P]
née le 08 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 464
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CAPSOLEIL, RCS [Localité 4] 793 988 361, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 4, et par Maître Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé hors établissement le 19 juin 2020, M. [S] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] ont confié à la Sas Capsoleil la fourniture et l’installation d’un dispositif photovoltaïque, composé de 15 panneaux en auto consommation et revente de l’électricité produit pour le surplus, au prix de 21 000 euros TTC outre un appareil domotique FHE au prix de 4 000 euros TTC et un micro onduleur au prix de 1 900 euros TTC, soit un coût total de 26 900 euros TTC
Cette opération était financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis.
Invoquant notamment des irrégularités du bon de commande ainsi qu’une rentabilité insuffisante de l’installation, M. et Mme [P] ont, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, assigné la Sas Capsoleil devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente.
La clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 11 avril 2024.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024 (n°3), M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.111-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 221-5-1° du code de la consommation,
Vu l’article L. 221-18 du code de la consommation,
Vu les articles 1137 et 1138 du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code de civil ,
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques,
— condamner la société Capsoleil au paiement de la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner la société Capsoleil à reprendre les panneaux photovoltaïques à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Capsoleil aux travaux de remise en état de la toiture suite à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Capsoleil au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat de vente de panneaux photovoltaïques,
— condamner la société Capsoleil au paiement de la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner la société Capsoleil à reprendre les panneaux photovoltaïques à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Capsoleil aux travaux de remise en état de la toiture suite à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Capsoleil au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Capsoleil au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du silence gardé sur la nature de l’aide « AEE »,
— condamner la société Capsoleil au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil,
En toute état de cause
— condamner la société Capsoleil au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Capsoleil aux dépens dont distraction au profit de Maître Myriam Khouini – Vié.
En réponse, par conclusions notifiées le 12 février 2024 (n°2), la Sas Capsoleil demande au tribunal de :
à titre principal
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’exception de procédure
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).
Au cas présent, la Sas Capsoleil soulève devant le tribunal statuant au fond son incompétence matérielle pour connaître du litige. Il lui appartenait cependant de le faire devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Capsoleil.
2. Sur la demande d’annulation du contrat de vente
2.1 Moyens des parties
M. et Mme [P] soutiennent pour l’essentiel que le bon de commande est entaché de diverses irrégularités en ce qu’il ne spécifie qu’un prix global sans fournir de ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’œuvre d’autre part, ne précise ni la date ni le délai dans lequel la Sas Capsoleil s’engage à livrer et installer les panneaux photovoltaïques, ne comporte aucun tampon de cette société si bien qu’ils ont pu croire qu’ils contractaient avec la société CSE, mentionne un délai de rétractation erroné.
Ils en concluent que le contrat de vente est nul, en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Ils contestent avoir confirmé cet acte nul.
En réponse, pour s’opposer à l’annulation du contrat de vente, la Sas Capsoleil fait valoir :
— que l’identité et les coordonnées du professionnel figurent bien sur le bon de commande,
— que la mention du prix unitaire des différents biens, produits et services visés au bon de commande n’est pas imposée par les dispositions légales,
— que la date de livraison ou le délai d’exécution du bien ou du service figure à l’article 3 des conditions générales de vente,
— qu’en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, l’information erronée donnée au consommateur sur le délai de rétractation ouvre une prolongation de douze mois de ce délai, et non un option entre la prolongation du délai et la nullité du contrat,
— que dans tous les cas, M. et Mme [P] ne démontrent pas, en contrariété avec les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, un quelconque grief causé par les violations du code de la consommation qu’ils invoquent.
La Sas Capsoleil ajoute, en tout état de cause, que M. et Mme [P] ont confirmé le contrat dès lors qu’ils ont réceptionné sans réserve l’installation tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds, n’ont pas formulé la moindre réclamation pendant un an après l’installation du matériel et ont attendu deux ans après la livraison pour l’assigner, ont réglé les échéances mensuelles du crédit et ont vendu de l’électricité à EDF.
2.2 Décision du tribunal
* Sur la nullité de l’acte
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (Civ. 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.678).
Au cas présent, le bon de commande mentionne, sur le verso : ‘pré-visite / livraison et installation des produits : la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande’ (pg 2 du bon de commande).
Cette indication est toutefois insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre la pré-visite du technicien d’une part et les opérations matérielles de livraison et d’installation des biens d’autre part. Les mentions figurant à l’article 10 livraison – délais’ des conditions générales, signalant pour les ‘offres photovoltaïques’ la pré-visite du technicien dans le délai de deux mois suivant la signature du bon de commande et l’installation du système dans un délai de trois à compter de la pré-visite sont, à cet égard insuffisantes.
Il n’est, dans tous les cas, pas mentionné le délai de réalisation des prestations à caractère administratif (démarches pour obtenir le contrat EDF et l’attestation de conformité du consuel, et démarches auprès de la mairie) à la charge du vendeur. Le délai global mentionné dans le bon de commande ne permettait donc pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
En conséquence, la nullité du contrat est encourue.
* Sur la confirmation de l’acte
L’article 1182 du code civil, dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
En l’espèce, les conditions générales figurant au verso du bon de commande (pièce 3-bis des demandeurs), dont M. [P] avait déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation. Cette seule circonstance est insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon. Nonobstant l’exécution du contrat par M. et Mme [P], aucune confirmation du bon de commande nul n’est donc intervenue.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2020 entre M. [S] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] d’une part et la Sas Capsoleil d’autre part.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de ce texte, il a lieu :
— d’une part, de condamner la Sas Capsoleil à restituer à M. et Mme [P] la somme de 26 900 euros TTC correspondant au prix de vente,
— d’autre part, de condamner la Sas Capsoleil à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise de la toiture dans son état initial, à ses frais et dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
3. Sur la demande indemnitaire
L’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil dispose que, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent cependant, M. et Mme [P] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute de la Sas Capsoleil.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès
La Sas Capsoleil, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [P] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sas Capsoleil sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Capsoleil,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2020 entre M. [S] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] d’une part et la Sas Capsoleil d’autre part,
Condamne la Sas Capsoleil à restituer à M. [S] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] la somme de 26 900 euros TTC correspondant au prix de vente,
Condamne la Sas Capsoleil à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise de la toiture dans son état initial, à ses frais et dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Déboute M. [S] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la Sas Capsoleil aux dépens, dont distraction au profit de Maître Myriam Khouini – Vié,
Condamne la Sas Capsoleil à verser à M. [S] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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