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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 janv. 2026, n° 25/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/02792 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SEG
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE MARITIME SIS [Adresse 8],
représenté par la société CBF Associés dont le siège social est sis [Adresse 10], en la personne de Me [R] [K], désigné es qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble selon ordonnance du 26 juin 2024
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.P. MASCRET [X] VERSINI,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
La société ASCO ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentés par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 26/01/2026
À
— Me Aude VAISSIERE
— Me Frédéric RACHLIN
— Maître Michel LAO
— Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE
SOCIÉTÉ EAU DE [Localité 16] METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. M-C TAMINIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Maître [E] [B], domicilié [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. SIP SOCIÉTÉ D’INSTALLATION ET DE PROTECTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SUD [Localité 16] AIX ASSAINISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. SAPITECH,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BF ASSAINISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. PACA ASCENSEURS SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. AMENAGEMENT ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
E.U.R.L. MAXI PROPRETE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. NETWORK SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], a été désignée administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par décision en date du 26 juin 2024 de l’immeuble RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 7].
Par exploits de commissaire de justice en date des 30 juin, 1er, 02 et 17 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné es qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble selon ordonnance du 26 juin 2024, a fait citer la SCP MASCRET [X] VERSINI, la société Eau de Marseille Métropole, la SAS BF ASSAINISSEMENT, la SASU PACA ASCENSEURS SERVICES, la SARL AMENAGEMENT ET SERVICES, l’EURL MAXI PROPRETE, la SARL NETWORK SERVICES, la SCOP ASCO ENVIRONNEMENT, la SAS M-C TAMINIAUX, Maitre [E] [B], la SAS SIP société d’installation et de protection, la SAS SMA Assainissement et l’EURL SAPITECH, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner jusqu’au 26 décembre 2026 et à compter rétroactivement du 26 juin 2025, la suspension de l’exigibilité des créances à l’encontre du syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Marseille et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné es qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble selon ordonnance du 26 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, la SARL NETWORK SERVICES, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
Ordonner le paiement mensuel, à réception de chaque facture émise par la société NETWORK SERVICES, par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME, représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné en qualité d’administrateur provisoire, au titre des contrats suivants :. CBF01240003B1, pour 240 euros TTC mensuel,
. CBF01240003A1, pour 702 euros TTC mensuel,
. CBF01240003B2, pour 240 euros TTC mensuel,
. CBF01240003B3, pour 240 euros TTC mensuel,
. CBF01240003OM, pour 3.000 euros TTC mensuel,
. CBF01240003D, pour 144 euros TTC mensuel,
. CBF01240003C2, pour 288 euros TTC mensuel ;
Juger que le moratoire sollicité par l’administrateur et la suspension de l’exigibilité des créances ne s’appliquent pas à la société NETWORK SERVICES ;Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner ou rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions, la SCP MASCRET [X] VERSINI et la SCOP ASCO ENVIRONNEMENT, représentées par leur conseil, sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de prolongation de la suspension de l’exigibilité des créances du syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME pour la période du 26 juin 2025 au 26 décembre 2026 et de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Sud [Localité 16] Aix Assainissement, représentée par son conseil, sollicite de réduire le moratoire sollicité à de plus justes proportions et de condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME, pris en la personne de son administrateur provisoire, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignés respectivement à l’étude et à personnes morales, la société Eau de [Localité 16] Métropole, la SAS BF ASSAINISSEMENT, la SASU PACA ASCENSEURS SERVICES, la SARL AMENAGEMENT ET SERVICES, l’EURL MAXI PROPRETE, la SCOP ASCO ENVIRONNEMENT, la SAS M-C TAMINIAUX, Maitre [E] [B], la SAS SIP société d’installation et de protection et l’EURL SAPITECH n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 26 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité des créances
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
I. – La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n’est recevable.
En l’espèce, la société NETWORK SERVICES fait valoir que depuis l’ouverture de la procédure collective, la copropriété est dans l’incapacité de régler les prestations en cours, ce qui laisse augurer l’inefficacité d’un moratoire, la dette ne cessant d’empirer malgré la désignation d’un administrateur.
Elle ajoute que, indépendamment de l’arriéré existant, l’encours doit être immédiatement réglé et que la demande de prorogation présentée par l’administrateur ne peut légitimement pas aboutir à ce que la société travaille gratuitement dans la copropriété.
Elle sollicite donc qu’il soit ordonné le paiement mensuel de ses prestations à bonne date et qu’il soit jugé que le moratoire sollicité par l’administrateur et la suspension de l’exigibilité des créances ne s’appliquent pas à elle.
Toutefois, si elle fournit un décompte de factures impayées pour la période de juillet 2024 à septembre 2025, elle ne fournit aucun élément justifiant que ces factures ont bien été adressées à la copropriété ou que les retards de paiement auraient généré l’envoi de rappels, voir de mises en demeure qui seraient demeurés sans réponse.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande que soit ordonné le paiement mensuel par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné es qualité d’administrateur provisoire, de ses prestations à réception de chaque facture émise.
Conformément à l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision.
Dès lors, la créance de la société NETWORK SERVICES n’étant ni une créance publique, ni une créance sociale, son exigibilité doit être suspendue au même titre que les autres créances.
Au regard de la situation de la copropriété ayant conduit à la désignation d’un administrateur provisoire et faisant apparaitre des créances déclarées s’élevant à 127.444,76 euros, ainsi qu’un montant d’impayés s’élevant à 310.295,22 euros, il convient de faire droit à la demande de suspendre jusqu’au 26 décembre 2026 et à compter rétroactivement du 26 juin 2025, l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné es qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble selon ordonnance rendue le 26 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Marseille, conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande de la société NETWORK SERVICES tendant à ordonner le paiement mensuel, à réception de chaque facture émise par la société NETWORK SERVICES, par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME, représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné en qualité d’administrateur provisoire, au titre des contrats suivants :
. CBF01240003B1, pour 240 euros TTC mensuel,
. CBF01240003A1, pour 702 euros TTC mensuel,
. CBF01240003B2, pour 240 euros TTC mensuel,
. CBF01240003B3, pour 240 euros TTC mensuel,
. CBF01240003OM, pour 3.000 euros TTC mensuel,
. CBF01240003D, pour 144 euros TTC mensuel,
. CBF01240003C2, pour 288 euros TTC mensuel ;
REJETTE la demande de la société NETWORK SERVICES tendant à ce qu’il soit jugé que le moratoire sollicité par l’administrateur et la suspension de l’exigibilité des créances ne s’appliquent pas à la société NETWORK SERVICES ;
ORDONNE la prorogation jusqu’au 26 décembre 2026 et à compter rétroactivement du 26 juin 2025 de la suspension de l’exigibilité des créances à l’encontre du syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARITIME sis [Adresse 8], représenté par la société CBF Associés, prise en la personne de Me [R] [K], désigné es qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble selon ordonnance rendue le 26 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Marseille ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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