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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 25 nov. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HUZC
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001629 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] ([Localité 13])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [T] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [T] [V], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 9] (Algérie),
et
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] ([Localité 13]),
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 12] ([Localité 13]) ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 17 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] [V] ;
DIT que Monsieur [X] [R] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, dans le cadre de visites se déroulant en espace-rencontre, avec, au moins dans un premier temps, la présence constante d’un tiers, au sein de :
L’espace rencontre [O]
[Adresse 7]
selon les modalités prévues par le règlement de cette structure qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois, et renouvellement possible avec accord des parties ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04-77-47-70-32 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [T] [V] la somme de 150€ par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[M] [R] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11], somme due à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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