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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03496 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7CL
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. YOUNITED
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [B]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [K] [F], auditrice de justice et de [U] [L], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [G] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 47.321,89 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,93%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 645,28 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.560,02 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 novembre 2022.
La SA YOUNITED a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes :
37.704,55 euros, avec intérêts au taux de 3,93% l’an à compter du 9 août 2023, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation, jusqu’au jour du parfait paiement,
la capitalisation des intérêts,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience la SA YOUNITED, représentée, maintient ses demandes et ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [B] n’a pas contesté le principe de la dette mais a indiqué que depuis juillet 2024, un accord de paiement avait été trouvé avec la banque et il règle 700 euros par mois. Il est ingénieur et perçoit un salaire de 2.000 euros par mois. Il a un loyer de 822 euros à charge, mais pas d’autre crédit et pas de charge de famille.
Le conseil de la SA YOUNITED a été invité à faire parvenir en délibéré un compte à jour des règlements mensuels de 700 euros qui est parvenu au greffe le 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA YOUNITED a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 28 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA YOUNITED, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 10 novembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 19 mars 2025, la SA YOUNITED rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA YOUNITED est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 37.284,91 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 3.736,85 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 41.071,76 euros, duquel doit être déduite la somme de 12.600 euros arrêtée au 19 mars 2025 au titre des acomptes versés par Monsieur [B], portant la créance à la somme de 28.471,76 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 8 août 2023.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 80 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 28.471,76 euros, arrêtée au 19 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,93% à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure et de 80 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [B] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 28.471,76 euros, arrêtée au 19 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,93% à compter du 8 août 2023, et celle de 80 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [G] [B] à s’acquitter de sa dette en procédant à 23 versements de 700 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens,
DEBOUTE la SA YOUNITED de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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