Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UJ
MI : 24/00001248
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Olivier KREBS
la SCP MAATEIS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SARL [J] & ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL D-BAT
dont le siège social est :
[Adresse 11],
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-William MARCEL, JURIPUBLICA, avocat plaidant au barreau de PAU
DÉFENDEURS
ARA THERMIK, (société étrangère)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 3]
ESPAGNE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [E] [I]
demeurant :
[Adresse 4],
[Localité 13]
Défaillant
SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES SA
es-qualité d’assureur de Monsieur [I] [E] (contrat n° 164054829 A) et de la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE (contrat n° 133416301 S)
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [P]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillant
GROUPAMA D’OC, Assurance mutuelle agricole
es-qualité d’assureur de Monsieur [P] [D] (contrat n° 41534395)
dont le siège social est :
[Adresse 20],
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société NAVAS
société civile dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 8 juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’immeuble propriété de la SCI NAVAS, rénové par la SARL [J] & ASSOCIES et désigné pour y procéder Madame [M], remplacée le 16 septembre 2024 par Monsieur [Y].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 mars, 14 mars, 17 mars, 20 mars, 26 mars, et 1er avril 2025, la SARL [J] & ASSOCIES et la SARL D-BAT ont fait assigner la société ARA THERMIK, Monsieur [I], la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] et de la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, Monsieur [P], la compagnie GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] et Monsieur [S] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL D-BAT à la procédure et aux opérations d’expertise,
— voir étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des parties assignées, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— voir condamner la société ARA THERMIK et Monsieur [S] à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile facultative pour les années 2021 et 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL [J] & ASSOCIES et la SARL D-BAT ont maintenu leurs demandes, et se sont opposées à la demande de mise hors de cause formée par la compagnie GROUPAMA D’OC.
La SCI NAVAS a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL D-BAT, à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL D-BAT, la société ARA THERMIK, Monsieur [I], la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] et de la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, Monsieur [P], la compagnie GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] et Monsieur [S]. Elle a en outre demandé qu’il soit dit et jugé qu’en s’associant à la demande de mise en cause de ces parties, elle a interrompu les délais de prescription et de forclusion des actions entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs, et sollicité la condamnation de la société D-BAT, la société ARA THERMIK et Monsieur [S] à communiquer leurs attestations d’assurance RCD et RC faculative applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle a enfin conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie GROUPAMA D’OC.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] et de la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, sa garantie n’ayant pas vocation à s’appliquer dès lors que son assuré n’est pas intervenu dans le sous-sol de l’habitation affecté des désordres, et qu’il semble au surplus que son lot n’a pas fait l’objet d’une réception. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage et a indiqué en tout état de cause sur la demande de communication de pièces formée par la SARL [J] & ASSOCIES et la SARL D-BAT.
Bien que régulièrement assignés, la société ARA THERMIK, Monsieur [I], la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, Monsieur [P] et Monsieur [S] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCI NAVAS.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL [J] & ASSOCIES et la SARL D-BAT et la SCI NAVAS justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris compagnie GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de Monsieur [P], dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors qu’il appartient au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge des Référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a dès lors pas lieu de faire référence à la demande de la SCI NAVAS tendant à voir dire et juger qu’en s’associant à la demande de mise en cause des parties assignées, elle a interrompu les délais de prescription et de forclusion des actions entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs.
Il sera fait injonction à la société ARA THERMIK, à Monsieur [S] et à la société D-BAT de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile facultative applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge la SARL [J] & ASSOCIES et la SARL D-BAT, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCI NAVAS,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 8 juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [M], remplacée le 16 septembre 2024 par Monsieur [Y], seront opposables à la SARL D-BAT, la société ARA THERMIK, Monsieur [I], la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] et de la SARL EBC ENTREPRISE BORDELAISE DE CARRELAGE, Monsieur [P], la compagnie GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] et Monsieur [S] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société ARA THERMIK, à Monsieur [S] et à la société D-BAT de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile facultative applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SARL [J] & ASSOCIES et la SARL D-BAT conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité ·
- Souffrances endurées ·
- Promotion professionnelle
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Parents ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Prime d'assurance ·
- Préjudice moral ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Mali ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Avantage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Souscription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Principal
- Droit de réponse ·
- Journal ·
- Publication ·
- Édition ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'insertion ·
- Adresses ·
- Périodique ·
- Juge des référés ·
- Quotidien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Dominique ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Charges
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.