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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00129
N° RG 23/00632
N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LCL
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur, [X], [J]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé, la Sci Lcl a donné à bail, à compter du 1er octobre 2018, à la Sarl Quasimoto un local commercial situé, [Adresse 5] à 68200 Hésingue, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 28.800 euros, outre 310 euros de charges mensuelles.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2021, M., [X], [J], gérant de la Sarl Quasimoto, s’est porté caution de la Sarl Quasimoto pour les loyers et charges impayés dans la limite de 40.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 24 mois.
Par jugement du 6 juillet 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Quasimoto.
La Sci Lcl a déclaré sa créance à hauteur de 61.016,75 euros, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, le 8 septembre 2022.
Par jugement du 12 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2022, M., [X], [J] s’est porté caution de la Sarl Quasimoto pour les loyers et charges impayés dans la limite de 90.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf ans.
Les lieux ont été repris par la Sci Lcl en date du 12 juillet 2023.
Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2023, signifié le 18 décembre 2023, la Sci Lcl a attrait M., [X], [J] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 87.920.70 euros au titre des loyers commerciaux,
— 5.704,24 euros au titre des réparations locatives,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 mai 2025, la Sci Lcl demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M., [X], [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [X], [J] à lui payer la somme de 87.920,70 euros au titre des loyers commerciaux et de son engagement de caution du 9 novembre 2022,
— condamner M., [X], [J] à lui payer la somme de 5.704,24 euros au titre des réparations locatives,
— juger que la dette sera majorée des intérêts de retard, calculés au taux légal sur la somme de 62.362,39 euros à compter du 21 décembre 2022, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter du 10 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance,
À titre subsidiaire,
— condamner M., [X], [J] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de son engagement de caution du 4 janvier 2021,
— juger que la dette sera majorée des intérêts de retard, calculés au taux légal sur la somme de 40.000 euros à compter du 21 décembre 2022, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter du 10 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance,
En tout état de cause,
— juger que les intérêts de retard, calculés au taux légal, échus pour chaque année entière se capitaliseront,
— condamner M., [X], [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sci Lcl fait valoir pour l’essentiel :
— sur le cautionnement du 9 novembre 2022, que le moyen tiré de l’absence de cause est inopérant, la notion de cause ayant été supprimée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ;
— que s’il est de jurisprudence constante qu’un engagement de caution puisse être annulé pour défaut de cause lorsqu’aucun avantage n’était consenti par le créancier, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que M., [X], [J] a retiré un avantage de son engagement, ayant pu se maintenir dans les lieux jusqu’au 7 juillet 2023 afin de s’organiser pour la reprise de ses biens personnels ;
— que ce délai a également permis au liquidateur de procéder à la vente d’actifs supplémentaires de la société, contribuant à la diminution du passif, circonstance dont la caution a bénéficié, étant observé que celle-ci a pu éviter une condamnation au comblement du passif puisqu’elle n’a été condamnée qu’à une interdiction de gérer par jugement du 8 mars 2023 ;
— sur la disproportion de l’engagement, que l’attestation sur l’honneur établie par la concubine de la caution, mentionnant le versement d’une somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er mars 2023, ne présente pas un caractère probant ;
— que l’avis d’imposition sur les revenus 2022, établi seulement le 13 juin 2024, soit postérieurement aux engagements litigieux, est tardif et manifestement produit pour les besoins de la cause ;
— qu’il ressort de l’attestation établie le 12 octobre 2015 par Me, [O], [C], notaire à, [Localité 2], que, contrairement à ses affirmations, la caution était propriétaire de sa résidence principale depuis 2015 au moment de la souscription de ses engagements ;
— qu’en application de l’article 2300 du code civil, la disproportion n’est opposable qu’aux créanciers professionnels ;
— que la décision pour un gérant de ne pas se verser de rémunération relève d’un choix discrétionnaire, de sorte qu’il convient de prendre en considération la valeur des parts sociales que ce dernier détenait dans la Sarl Quasimoto ;
— qu’enfin, s’il ressort de l’attestation notariale du 12 octobre 2015 précitée que la caution était mariée à cette date, il n’est pas démontré qu’au moment de la signature des cautionnements que le mariage était dissous ;
— à titre subsidiaire, qu’il convient de prendre en compte le cautionnement du 4 janvier 2021, conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
et avant la date de cessation des paiements fixée au 1er février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 juin 2025, M., [X], [J] demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer nul le cautionnement souscrit en date du 9 novembre 2022,
— débouter la Sci Lcl de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la Sci Lcl à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
À titre subsidiaire,
— réduite le cautionnement souscrit à hauteur du montant que le tribunal estimera fixer, dans la limite d’un montant maximal de 1.000 euros,
— déclarer que la Sci Lcl ne peut se prévaloir du cautionnement du 4 janvier 2021 en raison de sa disproportion,
— débouter la Sci Lcl de ses prétentions fondées sur le cautionnement du 4 janvier 2021,
À titre très infiniment subsidiaire,
— débouter la Sci Lcl de ses prétentions relatives à la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement.
M., [X], [J] soutient en substance :
— que le cautionnement du 9 novembre 2022 doit être déclaré nul pour défaut de cause, faute de reposer sur une contrepartie réelle, la société cautionnée ayant déjà fait l’objet d’une liquidation judiciaire antérieur ;
— que si l’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé l’article 1131 du code civil, ses effets subsistent à travers l’article 1169 du même code ;
— que seul le liquidateur a retiré un avantage du délai accordé pour la libération des lieux ;
— subsidiairement, que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, puisqu’il était, lors de la souscription, en recherche d’emploi, dépourvu de bien immobilier et hébergé par sa compagne à laquelle il versait 300 euros mensuels au titre de la participation aux charges ;
— qu’en outre, il n’a pas perçu le moindre revenu entre 2020 et 2022 et a divorcé le 14 avril 2015 ;
— qu’au regard de l’objet social de la Sci Lcl, incluant la gestion immobilière, celle-ci doit être qualifiée de créancier professionnel.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement fondée sur le cautionnement du 9 novembre 2022
En vertu de l’article 2288 du code civil, “le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci”.
En l’espèce, M., [X], [J] avance que l’impayé de loyers de la Sarl Quasimoto a été garanti à hauteur de 90.000 euros par un cautionnement souscrit le 9 novembre 2022, lequel doit être annulé faute de cause.
Contrairement à ce que soutient la Sci Lcl, l’abandon de la notion de cause lors de la réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations en vigueur depuis le 1er octobre 2016 n’a nullement fait disparaître les fonctions essentielles de celle-ci. Le nouvel article 1169 du code civil dispose en effet qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Dans le cadre d’un cautionnement, la caution s’oblige pour permettre au débiteur d’obtenir du créancier un crédit ou un quelconque avantage. Le cautionnement est dès lors dépourvu de cause si l’avantage qu’il devait permettre au débiteur d’obtenir n’existe pas ou est illusoire ou dérisoire.
L’argument de la Sci Lcl, selon lequel M., [X], [J] aurait perçu un avantage de son engagement de caution inhérent à la libération tardive des locaux sept mois après le placement en liquidation judiciaire de la société, permettant ainsi à la caution de s’organiser pour reprendre ses biens propres et au liquidateur de vendre plus d’actifs est inopérant à double titre.
D’une part, il ne ressort pas de l’acte de cautionnement que M., [X], [J] a consciemment accepté de garantir la dette en contrepartie d’une libération tardive des locaux.
D’autre part, la Sarl Quasimoto, placée en liquidation judiciaire, ne pouvait légalement tirer aucun avantage d’un tel engagement, son patrimoine étant déjà affecté au paiement des créanciers.
Il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse, que la libération tardive des locaux est imputable uniquement à la carence de M,.[X], [J] pour débarrasser les locaux des motos en réparation et non à un accord négocié (pièce n°13). Cette tardiveté a aggravé la dette des loyers, passant de 61.016,75 euros au jour de la déclaration de créance à 87.320,70 euros au 31 octobre 2023, ce qui contredit l’idée même d’un avantage pour M., [X], [J] ou la Sarl Quasimoto
Au regard de ces éléments, il est établi que la Sarl Quasimoto n’a perçu aucun avantage tiré de l’engagement de caution de M., [X], [J].
Par conséquent, le cautionnement du 9 novembre 2022 doit être annulé pour absence de cause.
L’annulation du cautionnement entraîne le débouté de la Sci Lcl de ses demandes fondées sur ce dernier.
Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur le cautionnement du 4 janvier 2021
L’acte de cautionnement du 9 novembre 2022 étant nul, seul le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement du 4 janvier 2021 sera évalué.
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l’ engagement, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’ engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être établi, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière. La disproportion suppose que la caution se trouve au moment où elle souscrit dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass, Com 28 février 2018, n°16-24.841).
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de ses biens et revenus et de son endettement global, en ce y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
1. Sur la qualité de créancier professionnel de la Sci Lcl
M., [X], [J] se prévaut de dispositions légales applicables au créancier professionnel, qualité qui est contestée par la Sci Lcl.
En l’espèce, la Sci Lcl a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
L’engagement de caution a été donné dans le cadre d’un bail commercial conclu entre la Sci Lcl et la Sarl Quasimoto et porte sur l’immeuble situé, [Adresse 5] à 68220 Hésingue. Cet engagement est en rapport direct avec l’activité de la Sci Lcl et la créance de loyers impayés est née de la réalisation de son objet social, à savoir la location de biens immobiliers.
La Sci Lcl a donc la qualité de créancier professionnel.
2. Sur la disproportion de l’engagement de caution
Pour établir la disproportion de l’acte du 4 janvier 2021 à la date de sa souscription, M., [X], [J] verse aux débats les pièces suivantes :
— des avis d’imposition au titre des années 2020 à 2022, établis le 13 juin 2024, précisant son revenu fiscal de référence,
— une attestation établie par sa concubine le 7 octobre 2024, qui certifie qu’elle l’héberge depuis le 1er février 2022 contre le versement d’une somme mensuelle de 300 euros,
— un contrat de travail daté du 9 décembre 2022, avec date d’effet au 1er janvier 2023, pour un emploi de mécanicien auto en Suisse.
Or, l’ensemble de ses éléments sont postérieurs à la date de la souscription de l’engagement de caution.
Dans ces conditions, faute pour M., [X], [J] de démontrer la réalité de sa situation patrimoniale à la date de souscription de l’acte de cautionnement, il ne saurait être considéré que l’engagement litigieux, souscrit le 4 janvier 2021 dans la limite de la somme de 40.000 euros, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Le montant de la créance de la Sci Lcl n’étant pas contesté dans son principe, il y a lieu de condamner M., [X], [J] à payer à la Sci Lcl la somme de 40.000 euros au titre du cautionnement des loyers de la Sarl Quasimoto, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile M., [X], [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la Sci Lcl et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul le cautionnement souscrit par M., [X], [J] en date du 9 novembre 2022 ;
REJETTE les demandes formées par la Sci Lcl au titre du cautionnement souscrit par M., [X], [J] le 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE M., [X], [J] à payer à la Sci Lcl la somme de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance, au titre du du cautionnement souscrit par M., [X], [J] le 4 janvier 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M., [X], [J] à payer à la Sci Lcl la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [X], [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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