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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître SAUNIER de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. KIRCALI MR [I] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 423,42 euros à la SCI KIRCALI.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI KIRCALI devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 1 237,62 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de la SCI KIRCALI aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 71,62 euros (compte tenu d’un versement de 2 000 euros intervenu le 9 septembre 2025) et maintenu le surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la SCI KIRCALI n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété du lot n° 9 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 433/10 000e ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 9 mai 2022, 2 octobre 2023, 22 avril 2024 et du 26 mars 2025, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 24 septembre 2025.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’huissier (125 euros) qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance au titre des charges impayées, compte tenu du virement effectué le 9 septembre 2025 par la SCI KIRCALI.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI KIRCALI, ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI KIRCALI, qui a réglé sa dette après l’assignation mais avant l’audience, sera condamnée aux dépens.
En revanche l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, de sa demande principale ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI KIRCALI aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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