Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01052 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ6B
Minute N° 26/00403
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [W], présidente de la société
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [D]
Procédure :
Date de saisine : 11 décembre 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notification en date du 21 février 2025, la CPAM de la Drôme a demandé à la SAS [1] le remboursement, au titre de l’année 2023, de la somme de 5.328,14 euros (malus) consécutivement à la mise en œuvre du dispositif de pénalisation (à dessein de développer le transport partagé) prévu par les avenants 10 et 11 à la convention nationale des transports sanitaires privés.
La SAS [1] a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 03 novembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant requête du 11 décembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée.
À l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de la Présidente (Madame [T] [W]) de la SAS [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [T] a oralement indiqué solliciter l’annulation de la somme lui étant ainsi réclamée, ou subsidiairement que cette dernière soit significativement portée à de plus justes proportions.
Madame [T], qui précise ne pas contester les modalités de calcul de la CPAM (après avoir pris acte des explications lui ayant été données), insiste néanmoins sur le fait que cette dernière ne l’a pas suffisamment accompagnée dans la mise en œuvre de ce dispositif de pénalisation, ce d’autant plus qu’elle venait tout juste de reprendre cette société ; elle précise que si elle avait été préventivement alertée, elle aurait alors modifié sa pratique afin de ne pas être pénalisée.
En défense, la CPAM de la Drôme a oralement sollicité que Madame [T] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer cette somme (malus) de 5.328,14 euros dont elle explique le calcul.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale,
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
L’avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires (PDF), signé par la Chambre nationale des services d’ambulances (CNSA), la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS) et l’Assurance Maladie, le 22 décembre 2020, a notamment pour objet de revaloriser la tarification des transports en véhicule sanitaire léger (VSL) et en ambulance et de développer le transport partagé.
L’arrêté d’approbation de cet avenant du 26 février 2021 a été publié au Journal officiel (JO) du 07 mars 2021.
Afin de favoriser la pratique du transport partagé (objectif de doubler la part des transports partagés), cet avenant 10 prévoit un dispositif financier incitatif et de pénalisation : le dispositif financier incitatif permet à chaque transporteur sanitaire de bénéficier d’un reversement a posteriori (sous forme de bonus) d’une part des économies supplémentaires obtenues entre la part de transports partagés du transporteur et celles constatées l’année suivante ; par ailleurs, le dispositif prévoit également un malus de 05 % sur l’ensemble du montant des dépenses de VSL pour les entreprises réalisant moins de 05 % de transport partagé.
Dans le même sens, l’avenant 11 porte également sur la mise en place d’une tarification majorée conditionnée au respect de mesures d’efficience portant sur le transport partagé.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Après avoir pris acte des explications lui ayant été données, Madame [T] précise ne pas contester les modalités de calcul de la CPAM ;
Elle convient en toute bonne foi que son taux de « transports partagés » était effectivement relativement faible ;
Pour autant, cette dernière ne peut valablement se retrancher derrière un manque d’accompagnement, au demeurant non démontré, de la CPAM dans la mise en œuvre de ce dispositif incitatif et de pénalisation, dans la mesure où en sa qualité de professionnelle du transport, elle se devait de connaître l’ensemble des règles en vigueur, dont lesdits avenants 10 et 11 signés par la Chambre nationale des services d’ambulances (CNSA), la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS) et l’Assurance Maladie.
Le fait que Madame [T] venait tout juste de reprendre cette société est totalement inopérant ; en sa qualité de professionnelle du transport, elle se devait de connaître ce dispositif financier incitatif et de pénalisation sans qu’un accompagnement de la CPAM soit nécessaire.
Cette dernière convient en outre qu’elle aurait pu modifier sa pratique afin de ne pas être pénalisée.
En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc condamnée, quelle que puisse être sa bonne foi, à payer la somme de 5.328,14 euros à la CPAM de la Drôme comme sollicité et par ailleurs justifié par cette dernière.
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] à payer la somme de 5.328,14 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Parents ·
- École ·
- Recouvrement des frais ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Côte ·
- Clôture ·
- Déchéance du terme ·
- Réception ·
- Principal ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Exigibilité
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Inexécution contractuelle ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Détenu ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée plénière ·
- Saisine ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Banque ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bilan ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Contrôle technique ·
- Commune ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accedit ·
- Copie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Plan ·
- Raison sociale ·
- Exploitant agricole ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.