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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIN2
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 février 2023, la Sa Compagnie générale de location d’équipements a consenti à Mme [W] [H] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque Porsche modèle Taycan Electrique 4S, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur au comptant de 117.900 euros TTC, remboursable en 36 loyers.
Arguant de ce que les loyers n’ont pas été intégralement réglés, la Sa compagnie générale de location d’équipements a, par lettre recommandée du 7 mars 2024 revenue avec la mention postale “pli avisé non réclamé” mis en demeure Mme [W] [H] de lui régler sous huit jours la somme de 6.495,04 euros, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 31 mai 2024 revenue avec la mention postale “pli avisé non réclamé”, la Sa compagnie générale de location d’équipements a informé Mme [W] [H] de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 123.313,23 euros, et à défaut, de lui restituer le véhicule.
Par assignation signifiée le 25 avril 2025, la Sa Compagnie générale de location d’équipements a attrait Mme [W] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 31 mai 2024,
à titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
en tout état de cause,
— enjoindre à Mme [W] [H] de lui restituer le véhicule, objet de la location avec option d’achat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 127.920,33 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Mme [W] [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Mme [W] [H] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Banque Cic Est, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résiliation du contrat et les sommes dues par Mme [W] [H]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l’appréciation du juge qui n’a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme, de fond et de mise en œuvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n’agit pas de mauvaise foi.
En l’espèce, l’article III 19 a) du contrat conclu entre les parties stipule : “En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales ou réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas – cf ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application.”
La Sa Compagnie générale de location d’équipements justifie avoir adressé à Mme [W] [H] un courrier recommandé en date du 7 mars 2024 revenu avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé” la mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 6.495,04 euros, au titre des loyers échus et non payés, dans un délai de huit jours suivant la réception de ladite mise en demeure, sous peine de résiliation du contrat.
Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Dès lors, la mise en demeure du 7 mars 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise le 31 mai 2024, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
La résiliation du contrat a entraîné l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application de l’article A des conditions spéciales, dans la mesure où l’opération n’entrait pas dans le champ d’application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, puisque portant sur un montant supérieur à 75.000 euros.
Ledit article précise : “L’article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées.”
La Sa Compagnie générale de location d’équipements présente un décompte détaillant la somme réclamée de 127.920,33 euros : 12.178,20 euros au titre des loyers ; 1.217,82 euros au titre de l’indemnité sur ces impayés ; 282,51 euros au titre des intérêts de retard sur ces impayés du 25 novembre 2023 au 31 mai 2024 ; 109.634,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation ; 4.607,10 euros au titre des intérêts de retard du 31 mai 2024 au 5 mars 2025.
D’une part, les montants réclamés avant la résiliation du contrat, et représentant un total de 13.678,53 euros (12.178,20 + 282,51) sont justifiés et ne sont pas contestables.
Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [H] à régler à la Sa Compagnie générale de location d’équipements ladite somme de 13.678,53 euros.
D’autre part, concernant l’indemnité de résiliation cette dernière recouvre la valeur résiduelle du véhicule hors taxes majorée des loyers à échoir.
Le total des loyers actualisés à échoir est de 34.487,25 euros HT. La valeur résiduelle à la date de la résiliation, telle que figurant dans le décompte est de 56.875 euros HT.
L’indemnité de résiliation est ainsi de 91.362,25 euros HT (34.487,25 + 56.875).
Enfin, le contrat prévoit que tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majorés de la TVA, ce qui s’analyse en une clause pénale.
Conformément à l’article 1235-1 du code civil, les clauses pénales sont susceptibles de modération par le juge dès lors qu’elles sont manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi.
Ladite clause est manifestement excessive et seul le taux légal sera appliqué.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [W] [H] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements les sommes de 13.678,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025, date de la résiliation, au titre des loyers impayés et 91.362,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation.
Par ailleurs, Mme [W] [H] sera condamnée à restituer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements le véhicule litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [W] [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par la Sa Compagnie générale de location d’équipements et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [H] à restituer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements le véhicule de marque Porsche modèle Taycan Electrique 4S, immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé ce délai, pendant six mois ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements les sommes suivantes :
— 13.678,53 € (TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025, date de la résiliation, au titre des loyers impayés ;
— 91.362,25 € (QUATRE-VINGT-ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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