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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 22 janv. 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAD
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONASABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] ( SIP), S.A. MY MONEY BANK
C/
[D] [X], [P] [I] épouse [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
Madame [P] [I] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC Le Cabinet RICHARDIERE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONASABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] ( SIP)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 4 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] volume 2024 S numéro 42, la société SA MY MONEY BANK a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [X] et Madame [P] [T], épouse [X], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 14], cadastré section C numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 1a 64ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [P] [T], épouse [X], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 16] à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 12 septembre 2024.
Par déclaration de créance enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 12.077,86 euros, selon décompte arrêté le 3 octobre 2024.
Par déclaration de créance enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 23 octobre 2024, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 15] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 21.555,33 euros, selon décompte arrêté le 17 septembre 2024.
Par jugement du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu’elle subordonne la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à un délai après la mise en demeure préalable d’au moins 8 jours, qui n’apparaît manifestement pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier à ses effets ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 67.611,83 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 mars 2024, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— autorisé Monsieur [D] [X] et Madame [P] [T], épouse [X] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
Aux termes de ses conclusions, valablemet signifiées par la voie du RPVA le 9 décembre 2025, la société SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l’exécution de:
Vu la vente à gré à gré intervenue,
Vu l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Donner acte à la Société MY MONEY BANK de son désistement ;
— Laisser les frais d’exécution forcée à la charge de Monsieur [D] [X] et de son épouse Madame [P] [I], préalablement réglés ensuite de la régularisation de la vente amiable en date du 28 novembre dernier.
Les autres parties, toutes représentées à l’audience, ont acquiescé à ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, la créance ayant été intégralement réglée, en principal et en frais, par suite de la vente de gré à gré du bien saisi.
Les débiteurs ont acquiescé à cette demande en sorte que ce désistement est parfait.
Il y a donc lieu de prendre acte du désistement du créancier poursuivant, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] volume 2024 S numéro 42.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société MY MONEY BANK justifiant du règlement des frais par les débiteurs saisis, lesquels acquiscent à toutes ces demandes, il y a lieu de laisser les frais à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière de la société SA MY MONEY BANK et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] volume 2024 S numéro 42 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [X] et Madame [P] [I], épouse [X] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Olivier [Localité 12] ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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