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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04470 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 juin 2025
Minute n°26/
N° RG 24/04470 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEZ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DOSQUET
— Me MARIS BONLIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [R] [W] épouse [U]
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
représentés par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CHRETIEN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 en présence de Mme MARTHELI auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaires d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], M. [Q] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] (ci-après M. et Mme [U]) ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation non occupant auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après, la MACIF).
Le 17 octobre 2022, M. et Mme [U] ont déposé plainte pour des faits de dégradation commis le 12 octobre 2022. Ils ont par ailleurs déclaré ce sinistre à la MACIF.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, M. et Mme [U] ont fait dénoncer à la MACIF un procès-verbal de constat et une mise en demeure.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2023, la MACIF a contesté l’application de la garantie, considérant qu’il s’agissait d’un vol sans effraction, tout en formulant une offre d’indemnisation à hauteur de 26 676 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 14 janvier et 18 juillet 2024, M. [U] a mis en demeure la MACIF de l’indemniser à hauteur de 169 976 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que de la perte des loyers.
Par acte du 3 octobre 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de mise en œuvre de la garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 5 mai 2025, M. et Mme [U] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la MACIF à leur payer les sommes suivantes :
104 118 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure, 80 000 euros hors taxes et charges, au titre de la perte des loyers, arrêtée provisoirement à 20 mois, ou, subsidiairement, 57 600 euros au titre de la perte de loyers pendant 12 mois et 22 400 euros au titre du préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MACIF aux dépens,
— débouter la MACIF de ses demandes.
En substance, M. et Mme [U] font valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que la garantie de la MACIF est applicable, eu égard aux stipulations de l’article 12 du contrat d’assurance prévoyant la prise en charge des détériorations immobilières consécutives à un vol ou des actes de vandalisme. Ils soutiennent que les circonstances d’effraction et de ruse, au sens de l’article 393 du code pénal, sont caractérisées, dès lors que le ou les auteurs ont forcé le portail, arraché les panneaux de bois obstruant les fenêtres, brisé les vitres de la fenêtre et actionné la porte d’entrée en introduisant un bras ou objet au travers de ladite fenêtre. Ils ajoutent que la circonstance de ruse est également caractérisée, compte tenu de la pénétration dans les lieux par les barreaux de la fenêtre. Ils se prévalent d’un préjudice matériel correspondant, d’une part, au coût des travaux de remise en état, eu égard aux dégradations sur la toiture ainsi que sur les murs, et d’autre part, à la perte des loyers, dès lors que l’état du bien à la suite des faits ne permettait plus sa mise en location.
Subsidiairement, ils se prévalent des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et sollicitent l’indemnisation, d’une part, d’une perte de loyer de 12 mois correspondant à l’immobilisation du bien pendant la durée des travaux nécessaires, et d’autre part, de leur préjudice commercial résultant du comportement de la MACIF.
Ils s’opposent à la demande de l’assureur tendant à écarter l’exécution provisoire, au regard de l’ancienneté du sinistre et de leur solvabilité.
Par dernières écritures du 10 avril 2025, la MACIF demande au tribunal de :
Principalement,
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [U] aux dépens,
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation due par la MACIF à la somme de 26 676 euros au titre des dégradations immobilières et 48 000 euros hors taxe au titre de la perte de loyer,
— écarter l’exécution provisoire.
Sur la demande principale aux fins de mise en œuvre de la garantie,
Principalement, sur la mise en œuvre de la garantie, la MACIF fait valoir, sur le fondement des articles 1108 et 1353 du code civil, que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la mobilisation des garanties, à défaut de démontrer l’existence d’un vol par pénétration dans le bâtiment avec les circonstances d’effraction ou de ruse, cette dernière supposant l’utilisation d’un procédé déloyal afin de parvenir à ses fins.
Subsidiairement, sur le montant dû au titre de la garantie, se prévalant des stipulations des articles 12 et 28 des conditions générales, la MACIF relève que seules les dégradations commises lors de l’introduction dans les lieux sont couvertes, à l’exclusion des dégradations commises durant l’occupation. Elle conteste les devis produits par les demandeurs. Elle estime que les frais de dépose d’une plaque de couverture en fibrociment contenant de l’amiante ne sont pas en lien de causalité avec le sinistre, soulignant que les assurés auraient en tout état de cause été tenus de procéder à la mise en conformité du bâtiment contenant de l’amiante. Par ailleurs, elle soutient que les demandeurs n’établissement pas la durée d’immobilisation du bien nécessaire à sa remise en état. Elle ajoute que la demande dépasse les limites contractuelles.
La MACIF sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, arguant du risque d’insolvabilité des assurés pouvant faire obstacle à une restitution des fonds en cas d’infirmation.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 1231-1 du code civil,
La MACIF relève que M. et Mme [U] se ne prévalent d’aucun moyen de droit au soutien de leur prétention et ne démontrent aucune faute de la MACIF dans l’exécution du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de garantie formées par M. et Mme [U]
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 dudit code, dans la même version, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. A défaut, la garantie n’est pas acquise.
L’article 12 des conditions générales versées aux débats, relatif à la garantie « vol et actes de vandalisme » est stipulé en ces termes :
« Ce qui est garanti :
— les détériorations immobilières causées aux bâtiments
— les pertes résultant de la disparition, de la détérioration ou de la destruction du matériel, du mobilier, des approvisionnements et des espèces monnayées consécutives à un vol, une tentative de vol, à des actes de vandalisme commis dans les circonstances indiquées ci-après,
— les vols commis ou tentés de façon quelconque par les préposés ou salariés de l’assuré, ou avec leur complicité, à condition que le ou les coupables fassent l’objet d’une plainte qui ne pourra être retirée qu’avec l’accord de la Macif.
Ce qui est exclu :
— les dégradations causées aux jardins et plantations ainsi que les frais engagés pour effacer les inscriptions sur les murs extérieurs des bâtiments assurés.
— le vol des animaux
— les vols et détériorations :
*des objets fixés ou déposés dans les cours, jardins ainsi que dans les locaux communs à plusieurs locataires, copropriétaires ou occupants,
*des matériaux et produits manufacturés non posés et destinés à la construction ou à l’aménagement du bâtiment assuré.
— les vols et actes de vandalisme commis dans les locaux, dépendances, caves, greniers, remises, réserves, débarras et garages qui ne sont pas fermés par des portes pleines comportant au moins une serrure ou un verrou de sûreté.
— les vols et actes de vandalisme, les détériorations commises directement ou avec leur complicité par les conjoints, concubins, ascendants, descendants de l’assuré ainsi que par les autres membres de sa famille habitant avec lui.
Circonstances :
— pénétration dans les bâtiments par effraction, escalade, forcement des fermetures ou usage de fausses clés (article 393, 397, et 398 du code pénal)
— s’il est établi que le malfaiteur s’est introduit ou maintenu, clandestinement ou par ruse, dans les bâtiments ».
Il en résulte que seules sont garanties, d’une part, les détériorations immobilières causées aux bâtiments et, d’autre part, les détériorations ou destructions, y compris mobilières, consécutives à un vol, une tentative de vol ou des actes de vandalisme lorsque le ou les auteurs se sont introduits dans les bâtiments, soit par effraction ou escalade, soit par ruse.
L’article 393 de l’ancien code pénal, en vigueur à la date de conclusion du contrat, définissait l’effraction en ces termes « est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit ». L’article 397 du même code dans la même version était rédigé en ces termes : « est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade ». L’article 398 dudit code prévoyait par ailleurs une circonstance aggravante d’usage de fausses clefs définie en ces termes : « Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ».
Par ailleurs, la ruse se définit par l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins (Cass. crim., 5 septembre 2023 – n° 22-86.256). La circonstance de ruse est notamment caractérisée lorsque celui qui, trompant la confiance de sa future victime, s’introduit chez elle grâce à un mensonge ou des artifices divers, tel que par des faux uniformes et fausses qualités ou par un faux prétexte (Cass. crim., 7 sept. 1993, n° 92-85.737)
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de plainte du 17 octobre 2022 que M. [U] a dénoncé avoir constaté, le 12 octobre 2022, que si la porte était fermée, des individus étaient parvenus à pénétrer à l’intérieur du bâtiment en introduisant leur bras par la fenêtre.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 21 août 2023 que le commissaire de justice a constaté que la pièce du portail soutenant l’emplacement du cadenas de fermeture était fissurée, celui-ci ayant été fracturé « selon [le] requérant ». Il a également fait état de la présence d’une porte d’entrée métallique fermée à clefs ainsi que d’une ouverture de type fenêtre protégée par deux grilles métalliques supportant des fixations sur certains barreaux, en précisant « mon requérant me déclare que cette ouverture était protégée par des panneaux de bois accrochés à l’aide des accroches qui sont encore présentes, mais qui ont été arrachées lors de l’intrusion dans les lieux. Ces panneaux de bois permettaient selon lui d’empêcher quiconque de voir à travers l’ouverture et ainsi de cacher l’intérieur du bâtiment. Il m’indique que les panneaux de bois auraient été détruits. ».
L’assureur produit un rapport d’expertise daté du 12 juin 2023 concluant à l’absence d’effraction et soulignant que M. [U] avait déclaré qu’un ou plusieurs individus avaient passé la main au travers de la fenêtre protégée par des barreaux afin de pousser la barre antipanique de la porte permettant ainsi l’ouverture de cette dernière.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que le dépôt de plainte et seul procès-verbal de constat, établi dix mois après les faits dénoncés, sont insuffisants à démontrer une introduction dans le bâtiment par effraction ou par ruse. Il convient de souligner que le commissaire de justice n’a constaté, dix mois après les faits, que la fissuration du cadenas du portail, laquelle ne permet pas d’établir une pénétration à l’intérieur du bâtiment, alors qu’aucune dégradation ou trace d’effraction n’a été relevée sur la porte d’entrée. Par ailleurs, si les demandeurs se prévalent de l’arrachage de panneaux en bois fixés, il importe de souligner que, d’une part, la seule constatation par le commissaire de justice de la présence d’accroche ne permet pas d’établir avec certitude que lesdits panneaux se trouvaient effectivement fixés antérieurement aux faits dénoncés, et que, d’autre part, cet élément n’avait pas été évoqué par M. [U] lors de son dépôt de plainte.
De même, il n’existe aucun élément de nature à confirmer les déclarations de M. [U] selon lesquelles les individus auraient pénétré dans le bâtiment en passant leur bras par la fenêtre pour actionner la porte d’entrée.
Il n’est ainsi pas établi que le ou les auteurs des dégradations se seraient introduits à l’intérieur du bâtiment par effraction ou escalade, étant relevé qu’une telle effraction ne peut être déduite de la seule fissuration du portail extérieur, constatée à distance des faits. Il n’est pas davantage démontré que l’introduction dans le bâtiment procèderait de l’utilisation d’un procédé déloyal. Il n’est enfin pas allégué l’usage de fausses clés, de clés indûment obtenues, ou d’instrument frauduleusement employé pour actionner le dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Aussi, M. et Mme [U] ne démontrent pas que les dégradations auraient été commises par introduction dans le bâtiment par effraction, escalade ou ruse, circonstance constituant une condition de la garantie qui leur appartenait d’établir.
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. et Mme [U], tant au titre du coût des travaux de remise en état qu’au titre de l’immobilisation de leur bien, seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 1147 du code civil, dans la rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu que la garantie n’était pas mobilisable, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la MACIF pour s’être opposée à sa mise en œuvre. Les demandeurs ne se prévalent d’aucun autre manquement qui serait en lien de causalité avec un prétendu préjudice commercial ou lié à une éventuelle perte de loyers.
En conséquence, la demande subsidiaire de M. et Mme [U], fondée sur la responsabilité contractuelle, sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [U], condamnés aux dépens, devront payer à la MACIF, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe. Eu égard au sens de la présente décision, il sera rappelé que celle-ci est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées par M. [Q] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] tendant à la mise en œuvre de la garantie de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) ;
Rejette la demande subsidiaire formée par M. [Q] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] tendant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) ;
Condamne in solidum M. [Q] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Q] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité formulée par M. [Q] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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